Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Clinique du Vallespir et la société par actions simplifiée Médipôle Saint-Roch ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a donné l'autorisation à l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir d'exercer l'activité de soins de longue durée en hospitalisation complète à Arles-sur-Tech.
Par un jugement n° 1403025, 1403026 et 1403029 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA04703 le 8 décembre 2015, et des mémoires enregistrés le 26 mai 2016, le 1er août 2016 et le 9 septembre 2016, la société Clinique du Vallespir, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré de l'erreur de fait dans la motivation de la décision contestée ni à celui de l'erreur de droit commise par le directeur général de l'agence régionale de santé qui n'a pas procédé à l'examen des mérites respectifs des projets ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général qui a appliqué la circulaire du ministre de la santé du 10 mai 2007 ;
- le motif de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé selon lequel l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir bénéficierait de partenariats pour conduire son activité de soins est matériellement inexact ;
- cette décision est entachée tant d'un vice de procédure que d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen des mérites comparés des projets ;
- elle applique directement la circulaire du ministre de la santé du 10 mai 2007 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé était, en l'absence de partenariats établis, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2016, le 22 juin 2016 et le 1er septembre 2016, l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge de la société Clinique du Vallespir la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Clinique du Vallespir n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société Clinique du Vallespir ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société Clinique du Vallespir n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société Clinique du Vallespir ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA04852 le 17 décembre 2015, et des mémoires enregistrés le 26 mai 2016, le 2 août 2016 et le 9 septembre 2016, la société Médipôle Saint-Roch, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré de l'erreur de fait dans la motivation de la décision contestée ni à celui de l'erreur de droit commise par le directeur général de l'agence régionale de santé qui n'a pas procédé à l'examen des mérites respectifs des projets ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au motif tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général qui a appliqué la circulaire du ministre de la santé du 10 mai 2007 ;
- le motif de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé selon lequel l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir bénéficierait de partenariats pour conduire son activité de soins est matériellement inexact ;
- cette décision est entachée tant d'un vice de procédure que d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen des mérites comparés des projets ;
- elle applique directement la circulaire du ministre de la santé du 10 mai 2007 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé était, en l'absence de partenariats établis, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2016, le 22 juin 2016 et le 1er septembre 2016, l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge de la société Médipôle Saint-Roch la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Médipôle Saint-Roch n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société Médipôle Saint-Roch ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., représentant la société Clinique du Vallespir et la société Médipôle Saint-Roch et de MeC..., représentant l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir.
Deux notes en délibéré présentées par la société Clinique du Vallespir et par la société Médipôle Saint-Roch ont été enregistrées le 23 février 2018.
1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Clinique du Vallespir et la société Médipôle Saint-Roch relèvent appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon autorisant l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir d'exercer l'activité de soins de longue durée en hospitalisation complète à Arles-sur-Tech ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, au point 7, que les requérantes soutenaient que les partenariats de l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir n'étaient qu'hypothétiques, les premiers juges ont indiqué que, toutefois, l'autorisation délivrée est conditionnée au respect par son détenteur des modalités du projet tel qu'il l'a soumis à l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, ils ont répondu et de manière suffisante au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le directeur général de l'agence régionale de santé en indiquant dans la décision contestée que l'association disposait " des partenariats prévus en amont et en aval " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes d'une part et l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir d'autre part ont présenté des demandes d'autorisation pour exercer l'activité de soins de longue durée en hospitalisation complète ; qu'en estimant, au point 8, que les notes synthétiques rédigées sur ces demandes concurrentes ne révélaient pas de différences de traitement, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé par les requérantes selon lequel le principe d'égalité, qui impose à l'administration devant choisir entre deux projets de procéder à un examen comparé de leurs mérites respectifs, aurait été méconnu ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont indiqué, au point 10, que la seule référence faite dans la décision contestée aux recommandations d'organisation des soins en unité de soins de longue durée ne révélait pas que l'agence régionale de santé ait appliqué la circulaire du ministre de la santé du 10 mai 2007 et se soit considérée comme liée par les mentions de celle-ci ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen selon lequel la décision contestée du 27 mars 2014 serait entachée d'une erreur de droit tenant à l'application de cette circulaire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (...) 7° Soins de longue durée ; (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, que dans le dossier de demande d'autorisation adressé à l'agence régionale de santé, l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir a notamment mentionné la constitution d'un groupement de coopération sanitaire avec le groupement Germanor d'Alt Vallespir afin de mutualiser leurs moyens et précisé que ce projet était accepté par l'assemblée générale de ce groupement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications seraient inexactes ; que, par suite, c'est à tort que les requérantes soutiennent que le motif de la décision contestée faisant état de partenariats " prévus " serait entaché d'une erreur de fait ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leur moyen selon lequel l'agence régionale de santé aurait été en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation en l'absence des partenariats prévus doit également être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée et de celle prise le même jour de rejet de la demande d'autorisation concurrente présentée par le groupement de coopération sanitaire USLD Méditech dont font partie les requérantes, que l'agence régionale de santé s'est appuyée sur l'avis de la commission régionale spécialisée de l'organisation des soins du 25 février 2014 et a procédé à une analyse des mérites respectifs des deux projets qui lui étaient soumis ; que, par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit tenant à l'absence d'un tel examen comparatif doivent être écartés ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du jugement n° 1402674, 1402675 et 1402676 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 27 mars 2014 qui a refusé la demande d'autorisation présentée par le groupement de coopération sanitaire USLD Méditech que le motif de cette décision selon lequel la continuité de la prise en charge médicale n'est pas garantie par l'emploi d'un seul médecin gériatre est entaché d'une erreur de fait ; qu'en outre, l'agence régionale de santé n'a pas opposé un tel motif de refus à la demande d'autorisation concurrente présentée par l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir, alors que ce projet prévoit également l'emploi d'un seul médecin ; que, cependant, la décision prise le 27 mars 2014 est également fondée sur d'autres motifs, qui sont exacts, relatifs à l'existence de partenariats et à l'accessibilité de l'offre de soins à toutes les catégories sociales ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le directeur général de l'agence régionale de santé a indiqué que le projet retenu respectait les recommandations d'organisation des soins en unités de soins de longue durée ; qu'il résulte ni de cette mention ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait ainsi entendu se prévaloir des indications mentionnées à l'annexe II de la circulaire n° 2007-193 du 10 mai 2007 du ministre de la santé et des solidarités concernant les unités de soins de longue durée ; qu'en outre, la circonstance que le code de la santé publique ne contienne pas de dispositions sur les conditions d'implantation de telles unités ne fait pas obstacle à ce que l'agence régionale de santé vérifie, conformément à l'article L. 6122-2 du même code, que le projet qui lui est soumis satisfait à des conditions d'implantation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, que la société Clinique du Vallespir et la société Médipôle Saint-Roch ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la société Clinique du Vallespir ou à la société Médipôle Saint-Roch au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clinique du Vallespir et de la société Médipôle Saint-Roch la somme de 1 000 euros à verser chacune à l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Clinique du Vallespir et de la société Médipôle Saint-Roch sont rejetées.
Article 2 : La société Clinique du Vallespir et la société Médipôle Saint-Roch verseront chacune la somme de 1 000 euros à l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique du Vallespir, à la société Médipôle Saint-Roch, à la ministre des solidarités et de la santé et à l'association Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir.
Copie en sera transmise à l'Agence régionale de santé d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mars 2018.
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N°15MA04703, 15MA04852