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15/03/2018 | FRANCE | N°15MA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 15MA00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PamelaAnnMcClure, veuveF..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, William, NeiletA..., a demandé au tribunal administratif de Nice, sous les n° 1104158 et 1401632, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 496 973,86 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux et père.

M. et Mme AndréTardyont demandé au tribunal administratif de Nice, sous les n° 1202013 et 1401631, de conda

mner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme de 10 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme PamelaAnnMcClure, veuveF..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, William, NeiletA..., a demandé au tribunal administratif de Nice, sous les n° 1104158 et 1401632, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 496 973,86 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux et père.

M. et Mme AndréTardyont demandé au tribunal administratif de Nice, sous les n° 1202013 et 1401631, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant du décès de leur fils.

Par un jugement n° 1104158, 1202013, 1401632 et 1401631 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 262 606,63 euros à Mme McClure, veuveF..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, NeiletA..., la somme de 40 873,82 euros à M. WilliamMcClure, et la somme de 4 000 euros chacun à M et Mme Tardy et a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice a garantir l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2015, 17 mars 2015, 20 août 2015, 23 décembre 2016 et 16 janvier 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeK..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande des consortsF....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir mis en place un traitement inadapté ni quant au suivi médical ;

- le décès, dont l'origine est inconnue, ne peut être regardé comme imputable à un manquement de l'établissement public de soins ;

- l'antibiothérapie administrée était adaptée à l'infection par entérocoque fécal ;

- le patient a fait l'objet d'une surveillance attentive ;

- la prise en charge respiratoire a été adaptée ;

- la glissade du patient hors de son lit ne résulte pas d'une faute du service public et n'est pas à l'origine des préjudices dont la réparation est demandée ;

- les fautes ne sont pas à l'origine de l'intégralité des préjudices causés par le décès de XavierF... ;

- l'évaluation des préjudices est excessive.

Par des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2016 et le 27 décembre 2017, l'ONIAM, représenté par le cabinet d'avocats de la Grange et Fitoussi, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :

- d'annuler le jugement du 12 décembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 262 606,63 euros à Mme McClure, veuveF..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, NeiletA..., la somme de 40 873,82 euros à M. WilliamMcClure, et la somme de 4 000 euros chacun à M. et Mme Tardy ;

- ou de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nice à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

- ou de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nice à le garantir à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

- ou d'ordonner avant dire droit une expertise.

Il soutient que :

- la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'est pas rapportée ;

- la prise en charge médicale, notamment le traitement antibiotique administré, était inadaptée.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, Mme PamelaAnnMcClure, veuveF..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils NeilMcE..., M. WilliamMcClureet Mme AnnMcClure, représentés par la SELARLH..., Hauret, Medina, demandent à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident sur appel provoqué :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme totale de 303 480,45 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

- de porter à la somme de 496 973,86 euros le montant de l'indemnité due au titre de leurs préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge par le service de chirurgie traumatologique et orthopédique et par celui de médecine physique et de réadaptation a été défaillante par absence de contention, de suivi radio-thérapeutique adapté et de surveillance clinique et radiologique et en raison du caractère inadapté de la décision de transfert et du traitement antibiotique ;

- l'infection présente un caractère nosocomial ;

- le décès a été directement causé par les fautes commises ;

- Mme MacClurea perdu une chance de faire valoir ses droits à une retraite anticipée ;

- les préjudices subis ont été insuffisamment réparés.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics indique n'avoir aucune observation à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeJ..., substituant MeK..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice et de Me, Vincent, représentant les consorts McClure-Tardy.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des conclusions dont était saisi le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nice contre sa condamnation à garantir l'ONIAM :

Quant aux fautes :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée, à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné soit supérieur à 25 % ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

3. Considérant que XavierF..., victime d'une grave chute en montagne, a été hospitalisé à compter du 26 juillet 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Nice où il a développé plusieurs infections dont l'établissement ne conteste pas le caractère nosocomial ; que l'autopsie n'a pas permis de déterminer l'origine exacte du décès, survenu à l'hôpital le 1er septembre 2006, pour lequel ont été évoquées six causes possibles au cours de la procédure judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 23 janvier 2007, que le décès du patient, qui a été victime de trois épisodes infectieux successifs, les 1er, 3 puis 30 août 2006, est la conséquence d'un probable choc septique ayant pour origine une infection pulmonaire droite ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le décès de Xavier Tardyétait imputable au choc septique consécutif aux diverses infections nosocomiales qu'il a contractées lors de son hospitalisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : " (...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire et par le juge des référés du tribunal administratif, que l'infection pulmonaire dont souffrait Xavier Tardya fait l'objet d'une prise en charge inadaptée en l'absence de radiographie pulmonaire après le 15 août 2006, d'une part, et du caractère inapproprié du mode d'administration du traitement antibiotique par amoxicilline et de son insuffisante posologie, d'autre part ; qu'en outre, hormis une oxygénothérapie par intermittence et la mise en position latérale de sécurité du patient, le personnel hospitalier n'a pris aucune mesure pour pallier le syndrome de détresse respiratoire présenté par Xavier Tardydans la nuit précédant son décès ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le patient n'aurait pas survécu s'il avait été correctement pris en charge à sa sortie du service de réanimation ; qu'il suit de là que la défaillance de l'établissement de soins dans la prise en charge de l'infection respiratoire dont souffrait Xavier Tardya aggravé les conséquences dommageables de l'épisode infectieux qui est ainsi directement à l'origine de son décès par choc septique ; que, dès lors, le centre hospitalier régional universitaire de Nice a commis un manquement caractérisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ;

Quant aux préjudices :

6. Considérant que les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais funéraires exposés par Mme McClure, comprenant le coût des obsèques, de construction d'un caveau et d'aménagement d'un monument, ainsi que les droits de concession, seraient excessifs ou présenteraient un caractère somptuaire ;

7. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;

8. Considérant que le foyer de XavierF..., âgé de trente-huit ans à la date de son décès et qui était technicien des eaux et forêts, comprenait son épouse et leurs trois enfants, William, Anne etC..., alors âgés respectivement de dix et sept ans et de trois mois ;

9. Considérant qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu versé au dossier que les revenus du foyer au cours de l'année précédant celle du décès étaient composés des salaires de M. Tardy et de son épouse pour les montants respectifs de 24 620 euros et de 31 852 euros, soit la somme totale de 56 472 euros ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 651 781 euros le revenu de référence du foyer au titre de la période courant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ; qu'il convient de déduire de ce revenu de référence du foyer, qui comprenait trois enfants à charge au cours de la période concernée, 20 % correspondant à la part des dépenses personnelles de leur père, soit la somme de 130 356 euros ; que le revenu théorique des membres survivants du foyer s'élevait ainsi à 521 425 euros pour l'ensemble de la période ; que pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, il y a lieu de déduire le montant des traitements perçus par Mme MacClure, qui doivent être évalués à la somme de 390 000 euros au titre de la même période ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait perçu de l'employeur de Xavier Tardyde pension de réversion ni un capital décès ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 131 425 euros le préjudice économique subi par le foyer au cours de la période allant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ; que la part des enfants étant fixée à 20 % chacun et celle de la mère à 40 %, le préjudice subi par cette dernière est égal à 52 570 euros et celui de chaque enfant à 26 285 euros ;

10. Considérant que, compte tenu des montants, mentionnés au point précédent, et du salaire de Mme McClureà la date de l'arrêt, le revenu annuel du foyer doit être évalué, à la même date, à la somme de 57 120 euros et le préjudice économique annuel du foyer à 13 196 euros après déduction, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de la victime directe, fixée à 20 %, soit 11 424 euros, et, en second lieu, des revenus du conjoint survivant ; qu'après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'un homme qui aurait été âgé de cinquante ans en 2018, soit 24,786 selon le barème de capitalisation 2016 de la Gazette du Palais, le préjudice de l'ensemble du foyer est égal à la somme de 327 076,05 euros pour la période courant de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle Xavier Tardyétait susceptible d'être admis à la retraite ; que le préjudice économique propre à chacun des enfants doit être évalué, depuis la date de l'arrêt jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans, selon la part, fixée au point 10 à 20 % par enfant, de consommation des revenus annuels du foyer, estimés à 2 639,20 euros en 2018, et par référence à l'euro de rente temporaire applicable à l'âge atteint par chacun d'eux en 2018, soit 24,508 pourI..., né le 21 mai 1996, 26,645 pourA..., née le 13 juin 1999, et 31,456 pourC..., né le 29 mai 2006, aux sommes de 64 681,51 euros pour le premier, de 70 321,48 euros pour la deuxième et de 83 018,67 euros pour le troisième ; que le préjudice économique personnel de Mme McClure, s'élève, pour l'ensemble de la période courant de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle Xavier Tardyétait susceptible d'être admis à la retraite, à la différence entre le préjudice de l'ensemble du foyer et celui de ses trois enfants, soit la somme de 109 054,39 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 et 11 que le préjudice économique s'élève à 161 624 euros pour Mme McClure, à 90 966,51 euros pourI..., à 96 606,48 euros pour Annet à 109 303,67 euros pourC... ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire de Nice, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice économique que Mme Mc Clure et ses enfants ont subi du fait du décès de XavierF... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les conclusions de l'ONIAM contre le centre hospitalier régional universitaire de Nice et de Mmes et de M. McClurecontre l'ONIAM :

13. Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête du centre hospitalier régional universitaire de Nice ne sont pas accueillies, l'ONIAM n'est pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mmes et de M. McClure, présentées par la voie de l'appel incident sur cet appel provoqué, sont également irrecevables ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nice à verser une quelconque somme à Mmes et M. McClureau titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Nice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées par la voie de l'appel provoqué sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mmes et de M. McClureprésentées par la voie de l'appel incident sur appel provoqué et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme PamelaAnnMcClure, à M. WilliamMcClure, à Mme AnnMcClure, à M. AndréTardy, à Mme DanièleTardy, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au ministre de l'action et des comptes publics et au Parc national du Mercantour.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

2

N° 15MA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00615
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;15ma00615 ?
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