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13/03/2018 | FRANCE | N°16MA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16MA02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) sous le n° 1303153, d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Haut-Var a refusé de faire droit à son courrier du 30 juin 2013 en tant qu'il demande le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur son poste de gardien de la déchetterie sur le site de Cotignac, la prise en compte de son temps de travail effectif, et la conservation des avantages dont il bénéfic

iait sur son ancien poste en termes de congés annuels et de récupération du temps ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) sous le n° 1303153, d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Haut-Var a refusé de faire droit à son courrier du 30 juin 2013 en tant qu'il demande le respect des règles d'hygiène et de sécurité sur son poste de gardien de la déchetterie sur le site de Cotignac, la prise en compte de son temps de travail effectif, et la conservation des avantages dont il bénéficiait sur son ancien poste en termes de congés annuels et de récupération du temps de travail ;

2°) sous le n° 1400996, d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le SIVOM du Haut-Var l'a affecté au poste d'agent " chargé du lavage et de l'entretien des containers " au centre technique de Sillans-la-Cascade, ainsi que les décisions du 24 janvier 2014 et du 17 février 2014 par lesquelles le SIVOM du Haut-Var l'a affecté sur le poste de " broyeur défibreur mobile à végétaux et bois " sur le site de Sillans-la-Cascade ;

3°) sous le n° 1404364, d'annuler la décision implicite du président du SIVOM du Haut-Var, née le 9 novembre 2014, rejetant son recours gracieux du 28 août 2014 tendant au retrait de la décision du 1er août 2014 l'affectant au poste de ramassage des cartons, ainsi que l'arrêté du 1er août 2014 fixant le montant de son indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'arrêté du 1er août 2014 fixant le montant de son indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP).

Par un jugement n° 1303153, 1400996, 1404364 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé :

- la décision du SIVOM du Haut-Var du 13 novembre 2013 portant mutation de M. C... sur le poste de lavage et d'entretien des conteneurs sur le centre technique de Sillans-la-Cascade ;

- la décision du 14 novembre 2013 rejetant le recours gracieux du 6 novembre 2013 ;

- la décision du SIVOM du Haut-Var du 1er août 2014 portant mutation de M. C... sur le poste de ramassage des cartons sur le site de Sillans-la-Cascade ;

- la décision du 9 novembre 2014 rejetant le recours gracieux du 28 août 2014 ;

- les arrêtés du 1er août 2014 portant octroi respectivement de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures et de l'indemnité d'administration et de technicité.

Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 29 janvier 2018, M. C..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande n° 1303153 tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du SIVOM du Haut-Var et à fin d'injonction ;

2°) d'annuler cette décision du 11 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte du Haut-Var, anciennement dénommé SIVOM du Haut-Var, de réexaminer sa demande tant en ce qui concerne le respect de ses droits que son affectation au poste de gardien de déchetterie ou à un autre poste dans le respect des règles de procédure ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Haut-Var le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû apprécier les conditions d'hygiène et de sécurité en vigueur à la date de la décision attaquées, et constater qu'elles n'étaient pas conformes aux obligations incombant à l'employeur ;

- depuis sa nouvelle affectation à Cotignac, son temps de travail a augmenté car il doit être calculé en tenant compte des trajets qu'il effectue ;

- ses droits au titre des congés annuels et des RTT auraient dû être réévalués.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2016 et le 15 février 2018, le syndicat mixte du Haut-Var, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions en appel sont devenues sans objet, l'intéressé ayant fait l'objet d'une réaffectation ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. G...d'Izarn de Villefort, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant M. C..., et de Me E..., substituant Me B..., représentant le syndicat mixte du Haut-Var.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le SIVOM du Haut-Var :

1. Considérant que, par une décision du 11 septembre 2013, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Haut-Var a refusé de faire droit à la demande adressée par M. C... le 30 juin 2013 tendant notamment au respect des règles d'hygiène et de sécurité sur son poste de gardien de la déchetterie sur le site de Cotignac, à la prise en compte de son temps de travail effectif et à la conservation des avantages dont il bénéficiait sur son ancien poste en termes de congés annuels et de récupération du temps de travail ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, M. C...a été affecté à un autre poste ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant que M. C... soutient que les conditions d'hygiène et de sécurité dans son emploi à Cotignac n'étaient pas conformes aux obligations incombant à l'employeur, que cette nouvelle affectation a augmenté son temps de travail qui devait être calculé en tenant compte des trajets qu'il effectuait, et que ses droits au titre des congés annuels et des RTT auraient dû être réévalués ; qu'il reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, de les écarter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du Haut-Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le syndicat mixte du Haut-Var au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du Haut-Var tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au syndicat mixte du Haut-Var.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

N° 16MA02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02933
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;16ma02933 ?
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