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09/03/2018 | FRANCE | N°17MA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 17MA01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700060 en da

te du 13 mars 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700060 en date du 13 mars 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2016 ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2016 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire,, de lui délivrer une carte de résident d'un an ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., né le 15 février 1988, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que pour l'application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un autre étranger séjournant régulièrement en France n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, mais constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune entre les partenaires, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C... fait valoir qu'il est arrivé en France en 2012 et a conclu le 26 mai 2016 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2021, laquelle avait donné naissance à leur premier enfant le 21 juin 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le caractère habituel de la résidence en France de M. C... n'est pas établi avant le deuxième semestre de l'année 2014 ; qu'à cet égard, la production au titre de l'année 2012, de deux pièces médicales, l'une de février, l'autre de mai, du justificatif d'admission de l'intéressé à l'aide médicale d'état ainsi que de relevés bancaires exempts d'opérations avant l'année 2014, ne permettent pas d'établir l'existence d'une telle résidence habituelle ; que s'il ressort de ces mêmes pièces, notamment des factures d'électricité qui portent le nom des intéressés, que M. C... entretient avec sa compagne une relation régulière et mène une vie commune depuis le mois de décembre 2014, celle-ci durait depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté : que le pacte civil de solidarité conclu par les intéressés n'est antérieur que de quelques mois à cette même date ; que M. C... ne démontre pas davantage une quelconque intégration sociale ou économique en France et n'établit pas avoir perdu toute attache en Algérie, son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à ses vingt-quatre ans et où demeurent,... ; que s'il se prévaut de la naissance d'un second enfant, Youcef, le 26 mars 2017, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité ; que compte tenu de la courte durée de la présence en France du requérant et de la vie commune avec sa compagne, l'arrêté en cause ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, il n'est pas établi que l'aînée, âgée de quatorze mois à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre sa vie familiale en France avec sa mère ou avec ses deux parents en Algérie, pays dont les membres de la famille ont tous la nationalité et où se trouvent notamment sa grand-mère et son oncle paternels ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2016 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté :

7. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; que dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Maury, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mars 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01534
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : IGLESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;17ma01534 ?
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