La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2018 | FRANCE | N°17MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 17MA00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607664 en date du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2017, Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607664 en date du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre à ce préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été prise en méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet des Bouches- du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., née le 8 septembre 1943 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que Mme A... est régulièrement entrée en France en février 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que si elle soutient qu'elle a régulièrement vécu en France de 1972 à 1987, qu'elle est divorcée depuis 2011, que la plupart des membres de sa famille résident en France et sont de nationalité française, et qu'elle se maintient sur le territoire français depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu en Algérie de 1943 à 1972 puis de 1987 à 2008 ; que ses quatre enfants de nationalité française et notamment sa fille qui l'héberge sont majeurs et ne sont pas à sa charge ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine puisque au moins l'un de ses fils et l'une de ses filles y résident ; que si elle soutient être dans une situation de dépendance matérielle, les revenus annuels d'un montant de 5 400 euros qu'elle déclare percevoir sont nettement supérieurs au salaire minimum algérien ; que si elle fait valoir qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque nécessitant, outre un suivi médical régulier, la présence d'une tierce personne à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient pas lui être dispensés en Algérie ni que cette assistance ne pourrait pas être assurée par une personne autre que la fille qui l'héberge en France ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 11 septembre 2013 du préfet du Tarn-et-Garonne ; qu'enfin, bien que Mme A... ait exercé une activité professionnelle en France de 1976 à 1985 et ait suivi des cours de français entre 2009 et 2015, elle ne justifie pas, au regard de ses conditions d'existence, d'une intégration sociale ou économique particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, en premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour dont elle découle ;

5. Considérant que, en deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme A... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;

6. Considérant que, en troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Maury, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mars 2018.

N° 17MA00918 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00918
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;17ma00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award