Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B..., en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineursE..., A...etF..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite au décès de Princilla Nzalabantou-Bantsimba du fait du retard pris par les autorités consulaires françaises à délivrer un visa sanitaire à l'intéressée.
Par un jugement n° 1500403 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de Justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la lenteur excessive des services consulaires français à Brazzaville à délivrer un visa sanitaire à Princillia lui a fait perdre une chance de survie, même de courte durée, et de prolongement de la vie sans souffrance jusqu'à sa son décès ;
- trois semaines se sont écoulées avant que le visa ne soit délivré, alors que le délai moyen de délivrance de visa est de quinze jours ;
- aucune faute commise par elle ou par les médecins ne peut venir exonérer les services de l'Etat de leur responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la filiation avec la défunte n'étant pas établie ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineursE..., A...etF..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis suite au décès de Princilla Nzalabantou-Bantsimba du fait de la lenteur excessive des services consulaires français à Brazzaville (Congo) à délivrer à l'intéressée le visa médical nécessaire à son évacuation sanitaire d'urgence ; que, Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
2. Considérant que Mme B... soutient pour engager la responsabilité de l'Etat que le délai de délivrance du visa a été de trois semaines au lieu de deux semaines comme indiqué sur le site dénommé Servicepublic.fr et sur le site de l'ambassade de France au Congo et qu'une demande de pièces complémentaires superfétatoires a retardé 1'examen de la demande de ce visa ; qu'il ressort toutefois du rapport d'évacuation sanitaire rédigé par l'organisation non gouvernementale (ONG) " Médecins d'Afrique " que lorsque la requérante a contacté cette organisation, le 19 avril 2013, la maladie de Princilla ne pouvait plus être traitée au Congo depuis plusieurs mois et l'état de l'intéressée était très grave ; que l'ONG a effectué de nombreuses démarches afin de vérifier l'état de santé de la patiente, constituer le dossier administratif nécessaire à la demande de visa médical, lui faire délivrer un passeport, délivré par les autorités congolaises le 27 mai 2013, et obtenir les accords d'Air France et de l'hôpital de Narbonne en vue de sa prise en charge ; que la demande de visa, déposée le 26 juin 2013 auprès de l'ambassade de France au Congo, a été complétée le 28 juin suivant avec les pièces sollicitées par l'administration ; que le visa a été délivré le 19 juillet 2013 ; qu'à la date à laquelle l'ambassade a été saisie le pronostic vital était déjà très largement engagé ; que la jeune fille a d'ailleurs dû être hospitalisée en urgence à Brazzaville le 8 juillet 2013 puis le 15 juillet suivant en raison de douleurs aigües accompagnées de paraplégie ; que les soins prodigués à Princilla se limitaient au traitement de la douleur et à des soins palliatifs ; que, partie du Congo le 20 juillet 2013 en fin de journée, la patiente est décédée des suites de complications liées à la maladie de Hodgkin le 23 juillet suivant à 3H du matin à l'hôpital de Narbonne où elle était arrivée le 21 juillet ; qu'ainsi il n'est pas établi que la délivrance du visa médical dans le délai de quinze jours au lieu de trois semaines aurait permis de sauver Princilla ou de prolonger sa vie sans souffrance ; que l'allongement du délai d'instruction de la demande de visa de deux jours suite à la demande de pièces complémentaires formulée par les autorités françaises à Brazzaville, à supposer même que celle-ci ait été superfétatoire, ne peut pas davantage être regardé, compte tenu de la dégradation très avancée de l'état de santé de l'intéressée, comme ayant eu une incidence sur celui-ci ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat suite au décès de Princilla ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2018.
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N° 16MA04317
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