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09/03/2018 | FRANCE | N°16MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 16MA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider l'astreinte fixée par son jugement n° 1104528 du 29 mars 2013 et de condamner M. et Mme A... C...à verser à l'Etat la somme de 38 000 euros, sur la base de 50 euros par jour de retard, en conséquence de la non-exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1600120 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. et Mme C... à verser à l'Etat la somme de 25 000 euros pour la période allan

t du 6 septembre 2013 au 6 octobre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider l'astreinte fixée par son jugement n° 1104528 du 29 mars 2013 et de condamner M. et Mme A... C...à verser à l'Etat la somme de 38 000 euros, sur la base de 50 euros par jour de retard, en conséquence de la non-exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1600120 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. et Mme C... à verser à l'Etat la somme de 25 000 euros pour la période allant du 6 septembre 2013 au 6 octobre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2016 et le 12 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par SCP Scheuer, Vernhet et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2016 ;

2°) à titre principal de les décharger de l'astreinte qui leur a été infligée par ce jugement et à titre subsidiaire d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'Etat n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et n'a jamais manifesté son intention de la faire exécuter pendant plus de deux ans ;

- ils ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour assurer la remise en état du site ;

- ils ont commencé à exécuter les travaux qu'implique l'injonction prononcée par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C....

1. Considérant que, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2013, M. et Mme C..., qui occupaient sans autorisation sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vias une emprise de 250 m² environ servant d'assiette à un perré en enrochements et avaient fait l'objet à ce titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 1er juin 2011, ont été condamnés à remettre les lieux en leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que par un constat en date du 6 octobre 2015, le contrôleur du domaine public maritime de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault a relevé que M. et Mme C... n'avaient pas procédé à l'enlèvement des enrochements et occupaient toujours sans autorisation le domaine public maritime ; que, par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a liquidé l'astreinte pour la période allant du 6 septembre 2013 au 6 octobre 2015 ; que M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;

3. Considérant qu'à la date du 6 octobre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C... auraient procédé à l'enlèvement des enrochements installés de manière irrégulière sur le domaine public maritime ; que s'ils soutiennent que le maire de la commune leur a demandé de ne pas procéder à l'évacuation de ces enrochements dans l'attente de la réalisation de travaux envisagés par la communauté d'agglomération et qu'ils ont débuté en 2016 les travaux de remise en état du site, ces circonstances sont postérieures tant à la période pour laquelle l'astreinte a été liquidée par le tribunal qu'à la date du jugement attaqué ; qu'elles sont, dès lors, sans influence sur le montant de l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés par ce même jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a fait dresser un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie au mois de décembre 2013 pour la même occupation illicite et a fait constater l'occupation irrégulière du domaine public maritime par un agent assermenté le 6 octobre 2015 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'Etat n'aurait pas manifesté, depuis l'intervention du jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier, son intention de faire exécuter la décision d'injonction ; que les requérants justifient, en revanche, de leurs difficultés financières en produisant le jugement du 24 mars 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a, à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. C..., arrêté le plan de redressement présenté par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, en ramenant pour la période considérée, comprise entre le 6 septembre 2013 et le 6 octobre 2015, l'astreinte à 25 000 euros et en réduisant ainsi de 13 000 euros le montant demandé par le préfet, le tribunal a suffisamment tenu compte du caractère excessif de la charge qu'aurait représenté pour M. et Mme C... la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée à leur encontre en les condamnant à verser à l'Etat la somme de 25 000 euros ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2018.

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N° 16MA02318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02318
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge répressif.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;16ma02318 ?
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