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05/03/2018 | FRANCE | N°17MA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 17MA02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'arrêté du 13 novembre 2013 l'habilitant à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, pour le compte de la société " EPC France ".

Par un jugement n° 1505228 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée à la Cour le 19 juin 2017 sous le n° 17MA02523, M. C... B..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'arrêté du 13 novembre 2013 l'habilitant à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, pour le compte de la société " EPC France ".

Par un jugement n° 1505228 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée à la Cour le 19 juin 2017 sous le n° 17MA02523, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505228 du 19 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015, portant annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 qui l'habilitait à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, pour le compte de la société " EPC France " ;

3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral en litige entend " annuler " et non l'abroger ou le retirer ; le retrait d'une décision individuelle créatrice de droit doit s'opérer dans les quatre mois de son édiction ;

- aucun texte ne permet un retrait d'habilitation ;

- l'administration a insuffisamment motivé l'arrêté du 7 mai 2015 ;

- le préfet ne se prévaut pas d'une situation d'urgence ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- l'arrêté en litige a été pris sur le fondement d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ; son casier judiciaire est vierge, et aucune mention n'est faite sur les fichiers STIC, SDUC et JUDEX.

Un mémoire du ministre de l'intérieur a été enregistré le 16 février 2018, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a " annulé ", par un arrêté du 7 mai 2015, l'arrêté du 13 novembre 2013 portant habilitation de M. B... à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir pour le compte de la société " EPC France " ; que M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2015 portant sur son habilitation ;

2. Considérant que M. B... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de forme en tant qu'il " annule " l'habilitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu, en réalité, procéder non à l'annulation mais à l'abrogation de son arrêté du 7 mai 2015 ; que cette erreur de plume ne saurait entacher l'arrêté d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas utilement contestés, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : " La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. (...) La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation. " ; qu'aux termes de l'article R. 2352-88 du même code : " Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1982 pris en application de l'article R. 2352-87 du code de la défense : " (...) La demande est adressée au préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou à son domicile à l'étranger, au préfet de son lieu de travail. / (...) A la réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, lui notifie, s'il y a lieu, son habilitation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police. L'habilitation mentionne qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle et n'est valable que pour la durée pendant laquelle la personne exerce ses fonctions au service du même employeur ou apporte son concours à une même personne morale ou physique. / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 2352-88 du code de la défense que l'habilitation à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir délivrée sur le fondement de l'article R. 2352-87 du même code peut être retirée à tout moment, sans préavis ni mise en demeure ; qu'eu égard à son caractère essentiellement révocable, cette habilitation n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour son bénéficiaire ; que, par suite et en tout état de cause, M. B... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives au retrait des actes individuels créateurs de droit à l'encontre de l'arrêté attaqué du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'arrêté du 13 novembre 2013 l'habilitant à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, pour le compte de la société dénommée " EPC France " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article R. 2352-88 du code de la défense pour des motifs tenant à l'ordre public, est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que la décision litigieuse entre ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 3 mai 2015 adressé par le préfet de police des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône, que l'arrêté attaqué procédant au retrait de l'habilitation à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, délivrée à M. B... est intervenu, notamment, à raison de son comportement de soutien implicite aux attentats terroristes perpétrés à New York le 11 septembre 2001, illustré par le port sur son lieu de travail d'une chemise au motif des " twin towers " en feu, faisant apparaître, dans un contexte de menace terroriste, un risque pour la sécurité et l'ordre publics constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions issues du 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'irrégularité en procédant au retrait de l'habilitation délivrée à M. B... sans l'avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 3 mai 2015 adressé par le préfet de police des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône, que l'arrêté attaqué procédant au retrait de l'habilitation à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir, délivrée à M. B... est intervenu, comme il a été dit, à raison de son comportement de soutien aux attentats terroristes perpétrés à New York le 11 septembre 2001, illustré par le port sur son lieu de travail d'une chemise au motif des " twin towers " en feu, faisant apparaître, dans un contexte de menace terroriste, un risque pour la sécurité et l'ordre publics ; que s'il fait valoir que le rapport ne mentionne pas la date à laquelle il portait cette chemise, il n'en conteste pas pour autant la réalité du motif retenu par le préfet ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M. B..., dont la matérialité n'est pas utilement contestée par le requérant, ainsi qu'à l'objet de l'habilitation qui lui avait été délivrée concernant la garde directe et permanente d'explosifs, leur mise en oeuvre et leur tir, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... faisait apparaître un risque pour la sécurité et l'ordre publics et en procédant par la décision litigieuse du 7 mai 2015, dans un contexte de menace terroriste caractérisée, à l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2013 l'habilitant à la garde directe et permanente des explosifs, à leur mise en oeuvre et à leur tir ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

2

N° 17MA02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02523
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET MERSAOUI - MEDJATI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-05;17ma02523 ?
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