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28/02/2018 | FRANCE | N°16MA02711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2018, 16MA02711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 19 novembre 2015 et le 29 janvier 2016, Mme B... E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1506103du 23 février 2016, le tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 19 novembre 2015 et le 29 janvier 2016, Mme B... E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1506103du 23 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision a méconnu son droit au respect de sa vie familiale et privée en ce qu'elle est désormais installée en France depuis 2010, avec son époux et leurs deux enfants ;

- un de ses fils ne peut être éloigné dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de

treize ans ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire procède également d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Mme B... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2016.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeD....

Une note en délibéré présentée par MeC..., pour MmeD..., a été enregistrée le 6 février 2018 à 17h39.

1. Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., de nationalité algérienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions ; que sa requête a été rejetée par jugement du 23 février 2016 dont l'intéressée demande l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant que la décision de refus de séjour contesté vise les textes dont il est fait application et énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, prise concomitamment, se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation tant du refus de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

3. Considérant que Mme D..., née en 1959 en Algérie, est entrée en France en juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il ressort des pièces produites tant en première instance qu'en appel, à savoir notamment les quittances de loyer, les avis d'imposition, les documents médicaux, ainsi que ses deux dernières demandes de titre de séjour depuis 2011, que l'intéressée vit habituellement sur le territoire depuis son entrée sur le territoire ; que son époux, qui a rejoint la cellule familiale en août 2010, composée de sa seconde épouse et des deux enfants issus de cette union est lui-même en situation irrégulière ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des membres du couple, qui ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même que les enfants seraient scolarisés en France depuis 2010 ;

4. Considérant que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, alors qu'au demeurant leur éducation et leur scolarité peuvent se poursuivre en Algérie ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par cette décision d'éloignement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ;

7. Considérant qu'à supposer que Fawzi, le fils de la requérante, entre dans le champ d'application des dispositions citées, il est constant qu'il ne fait pas l'objet de l'obligation de quitter le territoire en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué par Mme D... à l'encontre de la légalité de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme D... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

2

N° 16MA02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02711
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-28;16ma02711 ?
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