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27/02/2018 | FRANCE | N°17MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17MA01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Pinède a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503742 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2017 et le 24 novembre suiva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Pinède a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503742 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2017 et le 24 novembre suivant, la SARL La Pinède, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vérificateur ne pouvait procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires sans avoir démontré l'existence d'éléments laissant présumer une omission de recettes ;

- la globalisation des recettes en fin de journée sans conservation de pièces justificatives ou d'un brouillard de caisse relève de la simple négligence ;

- la méthode proposée consiste en l'application d'un coefficient de bénéfice brut moyen aux achats revendus ; elle est radicalement viciée dès lors qu'elle ne tient compte ni du caractère saisonnier de l'exploitation ni des ventes effectuées en demi-gros aux hôtels restaurants ni d'une fermeture de l'établissement de deux mois en 2006 et qu'elle aboutit à un coefficient de marge brut irréalisable ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL La Pinède ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL la Pinède relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'il est constant que la société requérante ne disposait pas d'une caisse enregistreuse ; qu'elle n'a pas davantage présenté un brouillard de caisse ; que sa comptabilité ne comportait donc pas le détail des recettes journalières pour les exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité mais qu'il était seulement procédé à l'enregistrement global des recettes quotidiennes ; que cette carence a été consignée dans un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 18 mai 2009 ; que, dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant dépourvue de caractère probant ; qu'elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 14 septembre 2011 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, la comptabilité de la SARL La Pinède était entachée de graves irrégularités ; que, par suite, il appartient à la SARL La Pinède, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales citées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

4. Considérant que la reconstitution des recettes de la SARL La Pinède a été effectuée à partir du dépouillement des factures d'achats et des recoupements effectués auprès des fournisseurs pour déterminer les quantités achetées de pain et de viennoiserie ; que ces quantités ont été valorisées par application des tarifs fournis par le gérant de la société ; que la vérificatrice a déterminé le chiffre d'affaires par produit en tenant compte des stocks, des pertes et consommations du personnel et d'un abattement de 30 % sur le pain pour tenir compte de la confection des sandwiches ; qu'il a été procédé à une analyse des ventes, relevées par elle-même le 29 mai 2009 ; que le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant à chacun de ces produits et le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'entreprise a été ensuite déterminé ; que la société, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que le caractère saisonnier de l'exploitation pourrait avoir une incidence sur la reconstitution ainsi opérée par la vérificatrice ; qu'en se bornant à produire des relevés des ventes effectuées auprès des hôtels et restaurant, établis par ses soins et indiquant la date, le nom du client et le nombre de produits vendus, elle ne justifie ni de la réalité de ces ventes ni à plus forte raison de leur incidence sur son chiffre d'affaires ; qu'elle ne démontre pas davantage l'incidence qu'aurait eu la fermeture de deux mois en période hivernale de son établissement sur la réalisation du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2006 ; qu'enfin la seule circonstance que les taux de marge brute auxquels la société aboutit selon ses propres calculs au titre des années 2002 à 2007 sont inférieurs au taux de marge ressortant de la reconstitution des recettes opérée par le service, ne permet pas d'établir que celui-ci serait irréalisable ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une méthode fondée sur l'application d'un taux de marge qu'elle ne justifie pas ; que, par suite, la SARL La Pinède n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par le vérificateur ;

5. Considérant que la SARL La Pinède reprend en appel le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL La Pinède n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Pinède est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Pinède et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

2

N° 17MA01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01528
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET JOURDAN et CRUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-27;17ma01528 ?
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