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23/02/2018 | FRANCE | N°16MA04427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA04427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours, Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes notifié le 24 décembre 2013 en tant qu'il énonce en son article 2 qu'une concession de logement de fonction lui est consentie à titre exceptionnel et dérogatoire et qu'elle prendra fin en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2014, d'autre part, l'arrêté non daté de cette même autorité notifié le 30 juin 2014 en tant qu'il énonce en

son article 2 qu'une concession de logement de fonction lui est consentie à titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours, Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes notifié le 24 décembre 2013 en tant qu'il énonce en son article 2 qu'une concession de logement de fonction lui est consentie à titre exceptionnel et dérogatoire et qu'elle prendra fin en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2014, d'autre part, l'arrêté non daté de cette même autorité notifié le 30 juin 2014 en tant qu'il énonce en son article 2 qu'une concession de logement de fonction lui est consentie à titre exceptionnel et dérogatoire et qu'elle prendra fin en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2015.

Par un jugement n° 1402835,1404696 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes notifié le 24 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ;

- l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il n'est pas daté ;

- cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- la délibération de la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 février 2013, sur laquelle est fondé l'arrêté querellé, n'a pas été régulièrement publiée ;

- le département a méconnu les dispositions de l'article R. 216-16 du code de l'éducation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ;

- elle méconnaît la circulaire CG06/IA06 du 12 janvier 2009 ;

- elle méconnaît les dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le département des Alpes-Maritimes, représentée par le cabinet C...et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que Mme B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était tardive ;

- l'arrêté contesté ne fait pas grief ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant le département des Alpes-Maritimes.

1. Considérant que Mme B..., conseillère principale d'éducation, qui a été affectée au collège Jean Cocteau à Beaulieu-sur-Mer à compter du 1er septembre 2004, bénéficiait, depuis cette date, d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; qu'ainsi qu'il ressort des énonciations d'un arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 16 juin 2010, cette concession de logement avait été consentie " pour la durée d'exercice des fonctions du bénéficiaire " ; que par arrêté du 10 juin 2013, l'autorité départementale a modifié le terme de cette concession de logement en la fixant, " en tout état de cause ", au 31 juillet 2014 ; que par un nouvel arrêté, non daté, notifié à Mme B... le 24 décembre 2013, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a réitéré les termes de cet arrêté du 10 juin 2013 ; que par courrier du 18 février 2014, l'intéressée a formé un recours gracieux contre l'arrêté notifié le 24 décembre 2013 ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur les moyens, qu'ils ont visés, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation et de la circulaire CG06/IA06 du 12 janvier 2009 en estimant que la circonstance que Mme B... exerçait encore ses fonctions était sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'ils ont également répondu, au point 5 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-16 du même code en l'absence de proposition, par le conseil d'administration du collège, des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

3. Considérant que la décision contestée n'a pas été prise par application d'un critère de priorité individuelle, mais sur le seul fait que les emplois au sein du collège sont, ou non, reconnus comme pouvant bénéficier d'une concession de logement ; qu'était dès lors inopérant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du décret du 14 mars 1986, qui n'était au demeurant plus en vigueur à la date à laquelle a été prise cette décision, dès lors que celui-ci ne fixe pas d'ordre de priorité dans l'attribution des logements ; que le tribunal n'était ainsi pas tenu de répondre à ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance selon laquelle l'arrêté contesté n'est pas daté est sans influence sur sa légalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé n'a pas été notifié à Mme B... manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 février 2013 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a arrêté la liste des emplois au sein du collège Jean Cocteau bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service et sur laquelle est fondé l'arrêté querellé a été régulièrement publié au bulletin des actes administratifs du 28 février 2013 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-16 du code de l'éducation : " Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. " ; que l'article R. 216-17 du même code prévoit que la collectivité de rattachement délibère sur les propositions du conseil d'administration que lui soumet le chef d'établissement et que l'autorité territoriale compétente accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement ;

8. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du collège Jean Cocteau qui s'est tenue le 4 décembre 2012 qu'à la majorité des votants cet organe a rejeté l'invitation du chef d'établissement à approuver la révision de la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service au sein du collège, laquelle comportait l'emploi nouvellement créé de principal adjoint en place de celui de conseiller principal d'éducation ; que par acte n° 2012/2013-12 du 10 décembre 2012, la principale de cet établissement a transmis à l'inspecteur académique et au président du conseil général cette liste, qui reprend les termes de la délibération qu'elle a soumise au vote des membres du conseil lors de cette séance ;

9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

10. Considérant en l'espèce qu'il appartenait au département des Alpes-Maritimes, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 216-17 du code de l'éducation, de délibérer sur la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service au sein du collège Jean Cocteau ; que le département, qui n'était pas lié par l'absence de proposition du conseil d'administration du collège, a disposé des informations utiles pour exercer ses prérogatives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de proposition de la part du conseil d'administration aurait eu une influence sur le sens de la décision prise par le département ni qu'elle ait privé Mme B... d'une garantie dès lors qu'étaient en jeu des emplois et non sa situation personnelle ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le département serait en réalité à l'origine de la liste sur laquelle le conseil d'administration a été invité à se prononcer manque en fait ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : " La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. " ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de garantir à l'agent à qui est consentie une concession de logement le bénéfice de cette concession jusqu'à ce qu'il cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il l'a obtenue ; que Mme B... ne peut ainsi valablement faire valoir, pour soutenir que la décision contestée est illégale, qu'elle exerce toujours les fonctions de conseillère principale d'éducation au titre desquelles lui a été octroyée ladite concession ;

14. Considérant, en septième lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire CG06/IA06 du 12 janvier 2009 selon lesquels " il n'existe plus de priorité d'attribution de logements ", qui ne présentent pas un caractère réglementaire ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision contestée n'a pas été prise par application d'un critère de priorité individuelle, mais sur le seul fait que les emplois au sein du collège sont, ou non, reconnus comme pouvant bénéficier d'une concession de logement ; qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du décret du 14 mars 1986, qui n'était au demeurant plus en vigueur à la date à laquelle a été prise cette décision, dès lors que celui-ci ne fixe pas d'ordre de priorité dans l'attribution des logements ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par la département des Alpes-Maritimes au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2018.

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N° 16MA04427

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04427
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET RICHER et ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-23;16ma04427 ?
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