Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1603107-1700305 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 décembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour illégale est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2017 et le 18 janvier 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité cubaine, née le 18 novembre 1987, a déposé le 7 avril 2016 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a demandé l'annulation de la décision implicite du préfet du Gard de rejet de cette demande en date du 7 août 2016 puis de l'arrêté en date du 6 décembre 2016 de la même autorité refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que, par jugement du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant que par arrêté n° 2016-DL-1-3 du 9 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Gard a donné à M. François Lalanne, secrétaire général, délégation pour signer notamment, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites, que Mme B...vit avec un ressortissant français depuis le mois de mars 2013, date à laquelle elle est entrée en France ; que, toutefois, l'intéressée est mariée à un ressortissant italien depuis le mois d'août 2012 dont elle n'établit pas avoir divorcé ; qu'elle n'établit pas non plus la nature des démarches qu'elle aurait déjà entreprises, à la date de l'arrêté attaqué, en vue du divorce ; qu'elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de vingt-cinq ans pour s'établir en Italie ; que si elle a le projet de fonder une famille avec son concubin, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour établir que le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que si l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que Mme B...n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France ni la durée de sa vie commune avec un ressortissant français, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux éléments indiqués au point précédent, que le préfet du Gard aurait pris une décision différente sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante s'il ne s'était fondé que sur les motifs exacts de sa décision ; que, par ailleurs, il ne s'est pas fondé sur un fait matériellement inexact en relevant que l'intéressée ne justifiait pas avoir entamé une procédure de divorce ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ; que le préfet n'a de ce fait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ;
8. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes ;
9. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 4 ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision de refus de titre n'est pas entachée d'illégalité ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour obliger Mme B...à quitter le territoire français, le préfet du Gard se serait estimé lié par la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
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N° 17MA02067