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22/02/2018 | FRANCE | N°17MA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17MA01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605195 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et 19 mai 2017, M. C..., rep

résenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605195 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et 19 mai 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ou à défaut d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée des mêmes vices de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des deux autres décisions.

Par décision du 10 février 2017 a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 janvier 2016 comporte les éléments de faits relatifs à la situation de M.C..., à sa date de sortie du territoire arménien, à son visa, à ses demandes de titre de séjour et aux refus qui lui ont été opposés, et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation ; que la circonstance que certains éléments de fait relatifs à sa situation n'aient pas été mentionnés alors que l'arrêté précise qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans n'entache pas cet arrêté d'insuffisance de motivation et ne signifie nullement que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; que les moyens tirés par M. C... de l'insuffisance de motivation de la décision et de défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. C...est entré en France selon ses dires en 2011 quelques jours avant sa majorité ; qu'après avoir demandé un titre de séjour au titre de l'asile, qui lui a été refusé, il a sollicité un titre en qualité d'étranger malade sans toutefois répondre aux convocations du médecin de l'agence régionale de santé pour permettre l'étude de sa demande ; qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de dix-huit ans et n'établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine, même si ses parents et son frère ainé vivent sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que son ancienneté sur le territoire est d'au plus quatre années et demie à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que M. C...n'établit pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, d'ordre familial ou professionnel, justifieraient son admission au séjour en application de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen par lequel M. C...excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen par lequel M. C... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

M. Bédier, président,

Mme Paix, président assesseur,

M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

N° 17MA01018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01018
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;17ma01018 ?
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