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22/02/2018 | FRANCE | N°17MA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17MA00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604089 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, Mme A...épouseC..., repr

ésentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1604089 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, Mme A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en édictant la décision de refus de séjour ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de lui accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur de droit en exigeant qu'elle produise un visa long séjour ;

- il s'est cru obligé de rejeter sa demande de titre de séjour formulée sur ce fondement au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ces dispositions ne permettaient pas l'octroi d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles 212 et 215 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 215 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Mme A...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision de refus de séjour que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Hérault n'a pas rejeté la demande de titre de séjour formulée par la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne détenait pas de visa long séjour, mais aux motifs que son mariage avec M. C...était récent, qu'elle pouvait supporter la séparation nécessaire à l'obtention d'un visa long séjour en retournant dans son pays d'origine et qu'elle n'était pas démunie d'attaches au Maroc ; que les moyens tirés des erreurs de droit que le préfet de l'Hérault aurait commises en se fondant sur l'absence de visa long séjour et en s'estimant en situation de compétence liée doivent donc être écartés ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet aurait refusé d'admettre exceptionnellement au séjour Mme A...épouse C...au motif que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas l'octroi d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " mais au motif que la requérante ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour être admise au séjour à ce titre ; que l'erreur de droit soulevée doit donc être écartée ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des dispositions de l'article 212 du code civil selon lesquelles " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance " et de l'article 215 du même code aux termes desquelles " les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si Mme A...épouse C...se prévaut de l'état de santé de son époux aux côtés duquel sa présence serait indispensable, elle ne précise pas la nature du handicap dont il souffre et n'établit pas la réalité de son allégation ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que Mme A...épouse C...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de sa présence en France depuis décembre 2012, date à laquelle elle serait entrée de façon irrégulière sur le territoire français ; qu'elle s'est vue opposer le 24 février 2014 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Montpellier le 11 juillet 2014 et par la Cour administrative de Marseille le 15 mars 2016 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'eu égard aux conditions de son séjour, et malgré son mariage depuis le 16 novembre 2013 avec un ressortissant français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision d'éloignement des dispositions de l'article 215 du code civil aux termes desquelles " les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme A...épouse C...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 17MA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00644
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;17ma00644 ?
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