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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA04502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA04502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502962 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2016, le 19 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, M. C..

., représenté par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502962 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2016, le 19 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, M. C..., représenté par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la proposition de rectification du 17 juillet 2014 par laquelle l'administration fiscale lui aurait indiqué les conséquences financières des rectifications ;

- la SNC Thomas Antoine II a été dissoute de plein droit au regard du droit des sociétés compte tenu de l'extinction de son objet social, moyen auquel le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu ;

- elle a également été dissoute au sens du I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée par la SNC Thomas Antoine II, dont il possède avec son épouse la totalité des parts, à l'occasion de la cession d'un chalutier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification référencée 2120 datée du 17 juillet 2014 adressée à M. et Mme C... a été envoyée Boulevard de Verdun à Sète alors que leur adresse personnelle est située au 131 de la rue Flandres Dunkerque dans la même localité ; que le pli n'a pas été retiré par ses destinataires ; que l'administration fiscale n'établit pas que M. et Mme C... auraient été informés, à leur adresse, de la mise en instance de la proposition de rectification les concernant ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir, comme il le fait pour la première fois en appel, qu'il a été privé de la garantie attachée à la réception de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, par suite, à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502962 du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

N°16MA04502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04502
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma04502 ?
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