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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA04358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA04358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eads a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1503799 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 20 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eads a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1503799 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 20 novembre 2017, la SARL Eads, représentée par Me A..., du cabinet PLMC, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la durée de la vérification de sa comptabilité a excédé la durée de six mois prévue au 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- sa comptabilité, qui a subi les dégâts d'un incendie, a été rejetée à tort ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, qui n'a pas tenu compte de ses pratiques commerciales, aboutit à des résultats exagérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL EADS ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Eads relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 juin 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'exploitation d'un débit de boissons ;

Sur le rejet de la comptabilité de la société :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités qu'elle invoque à l'encontre de la comptabilité d'une entreprise et qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;

3. Considérant que l'administration fait valoir que la société requérante n'a présenté aucun justificatif des recettes comptabilisées ; qu'un procès-verbal de rejet de comptabilité a été dressé le 4 février 2013 pour constater ce manquement ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que la société enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuses, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes et que, si la société invoquait l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2010 au cours duquel les bandes de caisses enregistreuses auraient été détruites, cette circonstance demeurait sans incidence sur les manquements de la comptabilité constatés après cet événement ; qu'en appel, les pièces justificatives du détail des recettes ne sont pas davantage présentées ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve des graves irrégularités de la comptabilité de la société ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de 1'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...). / II. -Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) " ; que pour l'application de ces dispositions et l'appréciation de la durée de la vérification, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur ;

5. Considérant que l'administration était fondée à faire application du délai étendu de six mois prévu au 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en raison des graves irrégularités, rappelées au point 3, entachant la comptabilité de la SARL Eads ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société a commencé le 13 novembre 2012 avec la première visite sur place du vérificateur et s'est achevée le 26 avril 2013 lors de la dernière intervention sur place de celui-ci ; que, dès lors, la durée de la vérification sur place a été inférieure au délai de six mois mentionné précédemment ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à notifier la proposition de rectification immédiatement après l'expiration du délai de vérification sur place ; qu'est sans incidence sur la computation de ce délai la circonstance que, postérieurement aux opérations de contrôle, une réunion s'est tenue le 23 mai 2013 dans les locaux de l'administration pour communiquer à la société requérante les résultats du contrôle dès lors que la société n'établit ni même n'allègue qu'à cette occasion des documents comptables auraient été examinés et confrontés avec ses déclarations ; qu'est également sans incidence la circonstance que la proposition de rectification mentionne que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité " du 13/11/2012 au 23/05/2013 " dès lors que la fin des opérations de vérification ne saurait s'apprécier et se déduire des seules mentions de la proposition de rectification mais des circonstances de l'espèce et notamment de la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, qui, comme il a été dit, est intervenue le 26 avril 2013 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " :

7. Considérant que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités ; que les impositions supplémentaires ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 1er avril 2014 ; qu'ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à la SARL Eads ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

8. Considérant que le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, s'est fondé sur les achats qu'elle avait réalisés en appliquant à ces achats les tarifs pratiqués et a déterminé un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé au tarif promotionnel de 8 % à partir de l'analyse des encaissements sur la période du 20 novembre 2012 au 17 janvier 2013 ; que l'administration a finalement admis, en suivant l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, un taux de perte de 2 % à l'exception de la bière pour laquelle un taux de 5 % a été retenu ;

9. Considérant qu'en se bornant à demander la prise en compte de ses pratiques commerciales, notamment les " happy hours ", d'offerts et de tarifs préférentiels pratiqués lors de soirées étudiantes, de la consommation du personnel et de la gérance et de pertes, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des pratiques commerciales et des pertes invoquées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réduction du chiffre d'affaires reconstitué ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Eads n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Eads est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eads et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

5

N° 16MA04358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04358
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma04358 ?
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