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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA04357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA04357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503808 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 2

0 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B... du cabinet PLMC, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503808 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 20 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B... du cabinet PLMC, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la durée de la vérification de comptabilité de la SARL Eads a excédé la durée de six mois prévue au 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité de la SARL Eads était régulière ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société, qui n'a pas tenu compte de ses pratiques commerciales, aboutit à des résultats exagérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2012 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Eads, dont il était le gérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité dont serait entachée la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Eads, à la supposer établie, reste sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires réclamés à M. A..., quand bien même ces impositions supplémentaires procèdent directement du rehaussement du chiffre d'affaires de cette société, regardé comme un revenu distribué imposable entre les mains du contribuable ; que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Eads :

4. Considérant que l'administration fait valoir que SARL Eads n'a présenté aucun justificatif des recettes comptabilisées ; qu'un procès-verbal de rejet de comptabilité a été dressé le 4 février 2013 pour constater ce manquement ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que la société enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuses, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes et que, si le contribuable invoquait l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2010 au cours duquel les bandes de caisses enregistreuses auraient été détruites, cette circonstance demeurait sans incidence sur les manquements de la comptabilité constatés après cet événement ; qu'en appel, les pièces justificatives du détail des recettes ne sont pas davantage présentées ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve des graves irrégularités de la comptabilité de la société, qui justifiaient que celle-ci soit écartée ;

En ce qui concerne le montant des revenus regardés comme distribués :

5. Considérant que le vérificateur a déterminé les rehaussements apportés aux résultats de la SARL Eads à partir des conditions réelles d'exploitation en tenant notamment compte de l'évolution des pratiques commerciales de la société à partir du 1er janvier 2012 et en déterminant un pourcentage de 8 % de chiffre d'affaires réalisé avec tarif promotionnel à partir de l'analyse des horaires relevés dans l'établissement ; que l'administration fiscale a aussi tenu compte de l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 18 mars 2014 en retenant un taux de perte de 5 % sur les ventes de bière pression et de 2 % sur les ventes de tous les autres produits ; qu'en demandant de façon théorique la prise en compte des pratiques commerciales de la société, notamment les " happy hours ", d'offerts et de tarifs préférentiels pratiqués lors de soirées étudiantes, de la consommation du personnel et de la gérance et de pertes, M. A... ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle s'est livrée l'administration, qui doit être regardée comme établissant les montants retenus du chiffre d'affaires reconstitué et, partant, l'existence et le montant des revenus distribués imposés entre les mains de M. A... ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :

6. Considérant que M. A... ne conteste pas l'appréhension des revenus distribués par la SARL Eads ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

4

N° 16MA04357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04357
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma04357 ?
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