Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me B...D..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Happy Group, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 7 avril 2009 au 30 novembre 2012.
Par un jugement n° 1504853, 1504854 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016 sous le n° 16MA04352, Me A... et Me C... du cabinet d'avocats Avocats Conseils Associés ont présenté une requête au nom de la SARL Happy Group " chez Me D... " par laquelle ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ;
- la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré une demande en ce sens du gérant ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires ne tient pas compte de la spécificité de l'activité ni des changements dans les conditions d'exploitation intervenus au cours de l'exercice clos en 2010 ;
- la méthode de reconstitution est viciée dans son principe s'agissant de cet exercice ;
- la réalité des livraisons intracommunautaires a été démontrée ;
- 57 703 euros de charges n'ont pas été pris en compte au titre de l'exercice clos en 2011 ;
- les pénalités sont infondées ;
- elles ont été infligées au titre des exercices clos en 2011 et 2012 en méconnaissance des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés pour la SARL Happy Group ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016 sous le n° 16MA04353, Me A... et Me C... du cabinet d'avocats Avocats Conseils Associés ont présenté une requête au nom de la SARL Happy Group " chez Me D... " par laquelle ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ;
- l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré une demande en ce sens du gérant ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires ne tient pas compte de la spécificité de l'activité ni des changements dans les conditions d'exploitation intervenus au cours de l'exercice clos en 2010 ;
- la méthode de reconstitution est viciée dans son principe s'agissant de cet exercice ;
- la réalité des livraisons intracommunautaires a été démontrée ;
- 57 703 euros de charges n'ont pas été pris en compte au titre de l'exercice clos en 2011 ;
- le profit de taxe sur la valeur ajoutée est infondé ;
- les pénalités pour manquements délibérés sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés pour la SARL Happy Group ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, dans chacune des deux affaires, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la mandataire judiciaire à la liquidation d'une société est sans qualité pour introduire une demande au nom de celle-ci postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation qui a mis fin à ses fonctions et qu'une requête introduite dans ces conditions est irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16MA04352 et le n° 16MA04353 pour la SARL Happy Group présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par le jugement du 26 septembre 2016 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Me D..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Happy Group, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période du 7 avril 2009 au 30 novembre 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
3. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque, au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;
4. Considérant que, par lettres du 27 septembre 2016, adressées au tribunal administratif de Montpellier, Me D... a informé le tribunal que la procédure collective mise en oeuvre à l'égard de la SARL Happy Group avait fait l'objet d'un jugement de clôture le 8 janvier 2016 du tribunal de commerce de Montpellier et qu'en conséquence, sa mission était achevée ; que Me A... et Me C..., du cabinet d'avocats Avocats Conseils Associés, qui ont présenté les deux requêtes au nom de la SARL Happy Group avec la mention " chez Me D... ", ont été informés par la Cour de l'absence de qualité de Me D... pour représenter la société en justice depuis le 8 janvier 2016 ; que n'a été portée à la connaissance de la Cour l'existence d'aucun mandataire qui serait habilité à représenter la société ; que, par suite, les requêtes enregistrées sous le n° 16MA04352 et n° 16MA04353 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables dans toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées pour la SARL Happy Group sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet d'avocats Avocats Conseils Associés, agissant par Me A... et Me C..., et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copies en seront adressées à Me B... D...et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
3
N° 16MA04352, 16MA04353