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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA02860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise et de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite B.

Par un jugement n° 1306795 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2016 et le 13 mars 20

17,

MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise et de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite B.

Par un jugement n° 1306795 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2016 et le 13 mars 2017,

MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'organisation d'une expertise et à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite B ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert n'a pas entièrement accompli la mission qui lui était confiée ;

- sa contamination s'est produite à l'occasion des soins réalisés le 3 juin 1996 à l'hôpital de la Conception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'expert a accompli sa mission ;

- l'origine nosocomiale de l'infection contractée par la requérante n'est pas démontrée.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme E...a été rejetée par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la

2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., représentant MmeE....

1. Considérant que l'introduction accidentelle d'un virus dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ; que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

2. Considérant que MmeE..., dont la sérologie à l'hépatite B s'est révélée positive le 13 décembre 1996, impute sa contamination aux soins qu'elle a reçus le 3 juin 1996 à l'hôpital de la Conception à l'occasion d'une hystéroscopie ; que, selon l'expert, la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite B a vraisemblablement eu lieu entre la fin de l'année 1995 et l'été 1996 ; que la requérante a bénéficié durant cette période notamment de soins pour une gingivite hypertrophique, de consultations de gynécologie notamment en cabinet, en raison d'hémorragies survenues à partir de juillet 1995, et a subi une hystérosalpingographie en novembre 1995 en cabinet ; que les modes de contamination par l'hépatite C sont nombreux et la patiente présentait des facteurs favorisant la contamination, tels qu'un traitement immunosuppresseur et des hémorragies ; que, dans ce contexte, compte tenu des éléments figurant dans le rapport d'expertise qui suffisent à éclairer la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que l'introduction du virus de l'hépatite B dans l'organisme a eu lieu au cours ou au décours de la prise en charge hospitalière de juin 1996 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'organisation d'une expertise et à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à réparer ses préjudices ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16MA02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02860
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma02860 ?
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