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20/02/2018 | FRANCE | N°17MA01900-17MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 17MA01900-17MA01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., agissant en sa qualité d'héritière de M. B... E..., a présenté devant le tribunal administratif de Marseille une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0307786 rendu par ce tribunal le 10 mars 2005.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1608619 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontr

e de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, si elle ne justifiait pas avoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., agissant en sa qualité d'héritière de M. B... E..., a présenté devant le tribunal administratif de Marseille une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0307786 rendu par ce tribunal le 10 mars 2005.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1608619 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 0307786 du 10 mars 2005 et jusqu'à la date de cette exécution.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01900 le 9 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;

4°) d'enjoindre à Mme F... de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs aux cotisations de retraite versées par M. E... durant la période d'éviction illégale, en entreprenant le cas échéant toutes les démarches utiles auprès des organismes sociaux compétents ;

5°) de limiter l'astreinte mise à sa charge à 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la réception par elle de ces documents sans qu'elle ait procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. E... ;

6°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la réintégration juridique de M. E... ;

- l'absence de reconstitution des droits à la retraite de M. E... ne résulte pas de son fait ;

- une astreinte ne peut être prononcée à son encontre qu'à partir du moment où elle sera en possession des informations nécessaires à la reconstitution des droits à la retraite de M. E....

Par une lettre enregistrée le 28 juin 2017, Mme F... fait savoir qu'elle se désiste de sa demande d'exécution.

Elle soutient qu'elle a obtenu satisfaction grâce aux démarches faites par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse auprès des organismes de retraite.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête sous la condition expresse que la renonciation de Mme F... au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017 soit constatée, et se désiste sous la même condition de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que Mme F... doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12 heures.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01912 le 11 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.

Par une lettre enregistrée le 28 juin 2017, Mme F... fait savoir qu'elle se désiste de sa demande d'exécution.

Elle soutient qu'elle a obtenu satisfaction grâce aux démarches faites par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse auprès des organismes de retraite.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête sous la condition expresse que la renonciation de Mme F... au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017 soit constatée, et se désiste sous la même condition de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que Mme F... doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA01900 et n° 17MA01912, présentées pour la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement n° 0307786 du 10 mars 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 avril 1998 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a licencié pour insuffisance professionnelle M. E... et a enjoint à la chambre de réintégrer juridiquement l'intéressé à compter de la date de son éviction le 30 avril 1998 et de reconstituer sa carrière ; que ce dernier a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 27 décembre 2005 devenue définitive ; qu'il est décédé en 2007 ; que, par un jugement du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 0307786 du 10 mars 2005 et jusqu'à la date de cette exécution ;

3. Considérant que, postérieurement à l'appel interjeté par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à l'encontre du jugement du 15 mars 2017, Mme F... a déclaré se désister de la demande qu'elle avait présenté en qualité d'héritière de M. E..., devant le président du tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0307786 rendu par ce tribunal le 10 mars 2005 ; qu'ainsi, elle a entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement du 15 mars 2017 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2017 et celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il y a lieu de donner acte du désistement de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 17MA01900 et n° 17MA01912.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et à Mme D... F....

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

N° 17MA01900, 17MA01912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01900-17MA01912
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO ; SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO ; SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-20;17ma01900.17ma01912 ?
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