La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2018 | FRANCE | N°18MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 16 février 2018, 18MA00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Casaglione a accordé un permis de construire à M. B... C...en vue de la construction d'une maison individuelle sur le terrain cadastré section A parcelle n° 1071 lieu-dit Capiglioli, jusqu'à ce qu'il soi

t statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Casaglione a accordé un permis de construire à M. B... C...en vue de la construction d'une maison individuelle sur le terrain cadastré section A parcelle n° 1071 lieu-dit Capiglioli, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1701289 du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire du 8 août 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2018, la commune de Casaglione représentée par Me A..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a statué au principal et méconnu son office ;

- il a commis une erreur de droit en retenant le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC ;

- le projet est compatible avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme délivré le 23 mars 2017 devait être pris en compte ;

- elle envisage dans la révision de son PLU la réalisation d'une mise à l'eau au service de l'anse de la Liscia face à la caserne des pompiers.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la commune de Casaglione ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2018 :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- et les observations de Me A... représentant la commune de Casaglione qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Une note en délibéré présentée par la commune de Casaglione a été enregistrée le 15 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Casaglione relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire du 8 août 2017 ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ;

3. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a motivé en droit et en fait le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC et a suspendu l'exécution du permis en litige. En se prononçant ainsi, le juge des référés a exercé son office et n'a pas statué au principal. Il s'ensuit que son ordonnance n'est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ; il résulte, par ailleurs, des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-7 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-3 de ce code, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-8 et suivants de ce code ;

5. Aux termes de l'article 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

6. Le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse et rendu exécutoire depuis le 24 novembre 2015, rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et définit les critères et indicateurs constituant un faisceau d'indices de nature à permettre d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse ; le PADDUC encadre aussi les conditions de réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement et ces prescriptions apportent des précisions et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ;

7. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans une vaste zone naturelle en dépit de l'existence, à proximité immédiate, d'une caserne de pompiers et à l'ouest d'une zone d'habitation diffuse ; dans ces conditions et quand bien même le terrain est rangé en zone UCb du plan local d'urbanisme et serait desservi par les réseaux, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le PADDUC et, par voie de conséquence, celui tiré de l'impossibilité pour M. C... de se prévaloir du certificat d'urbanisme du 23 mars 2017 étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de ce permis de construire ;

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Casaglione n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de ce permis de construire ;

10. L'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance ; par suite, les conclusions de la commune de Casaglione au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Casaglione est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Casaglione, au préfet de la Corse-du-Sud et à M. B... C....

2

N° 18MA00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA00010
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Procédure d'urgence. Référé.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : LEGAL CONSULTANT et PARTNERS SLP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-16;18ma00010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award