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15/02/2018 | FRANCE | N°17MA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17MA01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700091 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation demandée, enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. E... et mis

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700091 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation demandée, enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. E... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Bastia.

Il soutient que l'arrêté du 19 janvier 2017 a été pris par une autorité compétente.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et le 7 septembre 2017, M. E..., représenté par Me Maestrini, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé son arrêté du 19 janvier 2017 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E..., ressortissant malgache, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E... et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ; 6°) Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet " et qu'aux termes du II de l'article 45 du même décret : " En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département " ;

3. Considérant que, par l'article 1er d'un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation de signature à M. C... B..., sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, avis et correspondances relevant des attributions du cabinet ainsi que les décisions prises en application des articles L. 3213-1 et L. 3241-5 du code de la santé publique ; que les refus de titres de séjour et les mesures d'éloignement ne font pas partie de ces attributions ; que l'article 2 du même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F..., la délégation de signature consentie à ce dernier en sa qualité de secrétaire général de la préfecture sera exercée par M. B..., directeur de cabinet ; qu'à la date du 19 janvier 2017, M. F..., qui avait été nommé par décret du 29 décembre 2016 secrétaire général de la préfecture de l'Allier et installé dans ses fonctions dans ce département, ne disposait plus d'une délégation de signature dans le département de la Haute-Corse ; que, par suite, la subdélégation de signature consentie à M. B... était elle-même devenue caduque ; que M. B... ne disposait d'aucune autre délégation, celle consentie par le préfet de Haute-Corse à M. D..., nouveau secrétaire général de la préfecture, lui donnant subdélégation, étant intervenue postérieurement au 19 janvier 2017 ; qu'il en résulte que M. B... n'avait pas compétence pour signer l'arrêté du 19 janvier 2017 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, par l'article 2 de son jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a déjà enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit prononcée une injonction supplémentaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maestrini, avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Maestrini, avocat de M. E..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maestrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... E... et à Me Maestrini.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

N° 17MA01975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01975
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAESTRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;17ma01975 ?
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