Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 1er septembre 2015 et 23 septembre 2015 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aude l'a muté d'office, dans l'intérêt du service, en qualité d'éducateur spécialisé "volant" au sein de l'unité Aide Sociale à l'Enfance du centre médico-social de Narbonne Littoral à compter du 1er octobre 2015, d'enjoindre au département de l'Aude de procéder à sa réintégration sur son poste de chef d'établissement de la structure Accueil Enfance de Narbonne et de condamner le département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme mensuelle de 1 496,82 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice économique.
Par un jugement n° 1505752 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du courrier du 1er septembre 2015 et a, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision du 23 septembre 2015 du président du conseil départemental de l'Aude, par son article 2, condamné le département de l'Aude à lui verser la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus au titre de son préjudice moral, par son article 3, enjoint au département de l'Aude de réintégrer M. B... dans l'emploi de responsable de la structure Accueil Enfance de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017 sous le n° 17MA03168, le département de l'Aude, représenté par la Selarl d'avocats Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige de mutation d'office a été prise dans l'intérêt du service ;
- les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées, dès lors qu'il n'a pas subi de préjudice ;
- en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont enjoint à l'administration de réintégrer le requérant sur son ancien poste, dès lors qu'un autre agent a été nommé sur ce poste et que le requérant peut être réintégré dans un emploi correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision du 1er septembre 2015 du département de l'Aude et à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle, mensuelle, de 1 496,82 euros à parfaire au jour de l'audience au titre de son préjudice économique et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 17MA03186, le département de l'Aude, représenté par la Selarl d'avocats Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le département de l'Aude.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA03168 et n° 17MA03186 présentées par le département de l'Aude sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., éducateur spécialisé titulaire du département de l'Aude a été désigné, par arrêté du 1er juin 2009, pour occuper les fonctions de chef d'établissement par intérim de la structure d'Accueil Enfance (SAE) de Narbonne, placée sous l'autorité du département, qui a pour mission d'accueillir en urgence des mineurs en difficulté confiés par leurs parents ou le juge des enfants, puis, par arrêté du 25 novembre 2014, assistant socio-éducatif principal et, enfin, responsable de cette structure à compter du 1er décembre 2014 ; que, par courrier du 1er septembre 2015, M. B... a été informé que le département envisageait de procéder à sa mutation d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'éducateur spécialisé " volant " au sein de l'unité aide sociale à l'enfance du centre médico-social de Narbonne Littoral ; que la commission administrative paritaire s'est réunie le 11 septembre 2015 ; que, par décision du 23 septembre 2015, le président du conseil départemental de l'Aude a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service en cette qualité à compter du 1er octobre 2015 ; qu'estimant que ces décisions étaient entachées d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité du département de l'Aude, M. B... a adressé une réclamation indemnitaire préalable au président du conseil départemental qui l'a rejetée le 15 décembre 2015 ; que M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions des 1er septembre 2015 et 23 septembre 2015 du président du conseil départemental, d'enjoindre au département de l'Aude de procéder à sa réintégration sur son poste de chef d'établissement de la structure Accueil Enfance de Narbonne et de condamner le département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme mensuelle de 1 496,82 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice économique du fait de la perte de traitement dans son nouveau poste ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à sa demande tout en limitant la condamnation du département à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en appel, le département demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. B... ; que M. B... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que cette condamnation soit portée à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme, mensuelle, de 1 496,82 euros à parfaire au jour de l'audience, au titre de son préjudice économique ;
Sur l'irrecevabilité retenue par les premiers juges en ce qui concerne la lettre du 1er septembre 2015 :
3. Considérant que, par un premier courrier du 1er septembre 2015, le président du conseil départemental de l'Aude a informé M. B... que, suite à la transmission d'un rapport de la directrice du pôle des Solidarités du 13 août 2015, au constat de la commission d'enquête diligentée en mai 2015 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à leur entretien du jour, la collectivité envisageait de procéder à sa mutation d'office dans l'intérêt du service ; que ce courrier précisait, en outre, que la commission administrative paritaire serait saisie pour avis, qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif et que l'administration serait en mesure de l'affecter sur un poste vacant correspondant à son grade avec une résidence administrative située à Narbonne, pour lequel il interviendrait en qualité d'éducateur spécialisé " volant " au sein de l'unité Aide Sociale à l'Enfance du Centre Médico Social de Narbonne Littoral ; que, par un second courrier du 23 septembre 2015 portant " changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé " le président du conseil départemental de l'Aude a cette fois fixé avec précision sa nouvelle affectation à compter du 1er octobre suivant ; que le courrier du 1er septembre 2015 qui n'actait aucune mutation d'office constituait une simple lettre informative dépourvue de portée normative, alors même qu'y figurait la mention des voies et délais de recours, mention au demeurant sans incidence sur la qualification juridique à lui donner ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. B..., accueilli la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aude et qu'ils ont rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... à l'encontre du courrier du 1er septembre 2015 ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il annule la décision du 23 septembre 2015 :
4. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 23 septembre 2015 du président du conseil départemental de l'Aude prononçant la mutation d'office de M. B... dans l'intérêt du service à compter du 1er octobre 2015, au motif que le département n'apportait pas la preuve que cette décision a été prise dans l'intérêt du service ; que le département soutient que la décision en litige est motivée par la situation de crise vécue depuis 2014 par le personnel et certains pensionnaires adolescents de la structure d'accueil dirigée par M. B... qui exigeait le remplacement du chef du centre ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier ainsi que des écritures du département que la décision de mutation d'office en litige se fonde sur les conclusions du 22 mai 2014 de l'enquête diligentée par le CHSCT sur les incidents qui se sont déroulés le 9 février 2014 avec des jeunes gens au sein de la structure et du rapport du 13 août 2015 de la directrice du pôle activités du département ; que, d'une part, ce compte rendu d'enquête ne met nullement en cause un problème de management de la structure par son directeur ; qu'il mentionne que les dysfonctionnements constatés révèlent les difficultés pour l'établissement d'accueillir, depuis décembre 2013, des jeunes présentant des troubles du comportement importants tels que dépression, délinquance ou psychopathologie dans un centre qui n'est pas adapté pour les recevoir, de l'impossibilité de placer ces jeunes gens à défaut de place disponible dans des centres adaptés situés dans d'autres départements, de l'absence de relations de travail avec la pédopsychiatre pour ces jeunes gens en grande difficulté et du manque de coordination avec le juge des enfants qui place ces adolescents dans la structure ; que ce rapport préconise des mesures générales visant notamment à réfléchir sur le choix des structures adaptées pour accueillir les jeunes en cause et à rappeler à chaque partenaire institutionnel relevant de la justice, de la police, de l'agence régionale de santé ou des services hospitaliers psychiatriques le rôle qu'il a à jouer ; qu'ainsi, aucune mention de ce rapport ne justifie une éviction de M. B... dans l'intérêt du service ; que, d'autre part, le compte rendu de l'enquête du CHSCT du 20 octobre 2015 menée à la suite du deuxième incident survenu avec des jeunes la nuit du 13 avril 2015, au demeurant postérieur à la date de la décision en litige mais qui se réfère à une situation existante à la date de ces faits, mentionne de manière générale un problème de conduite du projet de l'établissement et préconise une réorganisation des services qui sera soumise au comité technique paritaire du 13 novembre 2015, sans jamais toutefois relever ni un manquement quelconque de son directeur à ses obligations professionnelles, ni des difficultés à exercer ses fonctions, ni la nécessité de remplacer ce chef de centre ; que le comité technique paritaire du 13 novembre 2015 mentionne les problèmes d'engorgement de la structure SAE et la nécessité de faire des efforts financiers en 2016 pour augmenter et diversifier les places d'accueil des jeunes ; que l'administration ne saurait se prévaloir du fait que M. B... de catégorie B a été placé sur un poste de catégorie A qu'il ne pouvait légalement occuper, alors que le département l'a placé puis maintenu sur ce poste pendant 6 ans, d'abord en intérim puis en qualité de titulaire à compter de novembre 2014 date à laquelle le CHSCT s'interrogeait déjà sur les difficultés rencontrées par ce SAE et que M. B... a fait l'objet d'évaluations très élogieuses de la part de sa hiérarchie pendant cette période ; qu'ainsi, à défaut d'établir que la mutation d'office de M. B... serait en lien avec les dysfonctionnements relevés ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mutation d'office en litige n'a pas été prise dans l'intérêt du service et qu'ils ont, pour ce motif, annulé cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il condamne le département à verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par M. B... :
6. Considérant que l'illégalité fautive de la décision en litige engage la responsabilité du département de l'Aude et est de nature à ouvrir droit à réparation, si le requérant établit un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de paie de M. B... pour les mois de septembre et d'octobre 2015, que l'intéressé, s'il a continué à percevoir la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que l'indemnité de travaux sur machine comptable et l'indemnité de sujétion spéciale, n'a plus perçu, à compter du 1er octobre 2015, date d'effet de la décision d'éviction illégale, l'indemnité compensatrice de logement d'un montant mensuel de 1 142 euros ; que, toutefois, cette indemnité, qui est destinée à compenser forfaitairement la charge pour le responsable d'une structure d'accueil de l'enfance de résider près de l'établissement, ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d'une perte de rémunération ; que ce chef de préjudice a, dès lors, été écarté à bon droit par les premiers juges ;
8 Considérant que les premiers juges n'ont fait une estimation ni excessive ni insuffisante du préjudice moral subi par M. B... du fait de sa mutation d'office illégale en lui allouant à ce titre la somme de 2 500 euros ;
Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il prononce une injonction :
9. Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de l'emploi de chef d'établissement d'une structure d'accueil d'enfants, qui n'est pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un emploi unique, l'annulation de la décision de mutation d'office sur ce poste n'implique pas nécessairement que M. B... soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment, l'autorité compétente pouvant satisfaire aux obligations découlant pour elle de la décision d'annulation en l'affectant dans un emploi équivalent ;
10. Considérant que M. B... est assistant socio-éducatif principal ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 alors en vigueur : " Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de l'Aude de réintégrer M. B... dans un emploi correspondant à son grade et comportant l'exercice de missions équivalentes à celles qu'il exerçait dans la structure Accueil Enfance de Narbonne en application de l'article 2 du décret du 28 août 1992, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le département est ainsi fondé, dans cette seule mesure, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint, par l'article 3 du jugement attaqué, de procéder à la réintégration de M. B... au sein de la structure d'accueil de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aude est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure précisée au point précédent ; que, pour sa part, M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que la réparation de son préjudice soit portée à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et que son préjudice économique soit réparé par l'allocation de la somme mensuelle de 1 496,82 euros à parfaire ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
12. Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions du département de l'Aude tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, le versement des sommes demandées par le département de l'Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances engagées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aude de réintégrer M. B... dans un emploi correspondant à son grade et comportant l'exercice de missions équivalentes à celles qu'il exerçait dans la structure Accueil Enfance de Narbonne en application de l'article 2 du décret du 28 août 1992, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes du département de l'Aude est rejeté.
Article 5 : Le département de l'Aude versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances engagées.
Article 6 : Les conclusions incidentes de M. B... sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aude et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
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N° 17MA03168, 17MA03186