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13/02/2018 | FRANCE | N°17MA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 17MA03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 022,88 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2006.

Par jugement n° 1505576 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du t

ribunal administratif de Marseille.

Il soutient que la prescription de recouvrement n'ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 022,88 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2006.

Par jugement n° 1505576 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que la prescription de recouvrement n'était pas acquise aux dates de réception de la lettre de relance du 14 mai 2013 et de la mise en demeure du 27 avril 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la décharge partielle et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du ministre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017, non communiqué, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut à ce que le recours n'appelle pas d'observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de la décharge de l'obligation de payer :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. " ; qu'il résulte de l'économie de ces dispositions, et des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus, qui créent un délai spécial de prescription pour l'établissement de la créance et non un délai de prescription de son recouvrement, que le législateur a fixé un délai maximum de

deux ans, à compter du fait générateur de la créance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, sans pour autant déterminer le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre de telles créances, régi selon les règles de droit commun applicables au recouvrement des créances non fiscales des personnes publiques ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour le recouvrement de cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues à l'Etat par M. C... était soumis à la seule prescription de droit commun édictée au code civil ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans

sa rédaction applicable au litige : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; qu'aux termes

de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu

ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; et qu'aux termes de l'article 26

de la loi n° 2008-561 : " (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée

de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quinquennale prévue par

l'article 2224 du code civil ne s'est substituée à la prescription trentenaire de droit commun alors en vigueur qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ; que, conformément à cette disposition, à l'ancien délai de prescription applicable s'est alors substitué un nouveau délai de prescription de cinq ans, lequel a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et a expiré au plus tard le 19 juin 2013, sans pouvoir conduire à une durée totale de prescription excédant les trente ans mentionnés à l'ancien article 2262 du code civil ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a reçu le 24 avril 2007 le titre exécutoire en cause émis le 20 mars 2007 ; que la lettre de relance émise le 14 mai 2013 a été reçue par l'intéressé le 27 mai 2013, soit antérieurement à la date du 19 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que cet acte n'était pas atteint par la prescription de l'action en recouvrement, dont le terme était fixé à cette date conformément aux dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'annulation des décisions en cause sur un tel fondement ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant que l'intéressé soulève l'illégalité, par voie d'exception, du titre émis ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dernier indiquait les voies et délais de recours ; qu'aucune instance définitive n'est intervenue à son propos ; que le moyen est recevable ;

7. Considérant, par ailleurs, que M. C... soutient que les sommes réclamées au titre du mois de novembre 2006 ne sont pas dues en raison du maintien d'un mois de salaire seulement, et non de deux, à compter de sa retraite en octobre 2006 ; que le ministre ne le conteste pas utilement ; que dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à s'opposer à l'annulation du titre de perception en tant qu'il met à la charge de M. C... plus de la moitié de la somme de 4 022,88 euros, soit 2 011,44 euros, et contester la décharge de la somme correspondante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est en partie à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. C... la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 022,88 euros ; qu'il convient de ramener cette somme à 2 011,44 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre des finances et des comptes publics, une somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La décharge de l'obligation de payer la somme de 4 022,88 euros prononcée au bénéfice de M. C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 2 011,44 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à

M. B... C...et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 17MA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03019
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;17ma03019 ?
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