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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Cazilhac a délivré à la société anonyme (SA) Marcou Habitat un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant dix-sept lots de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et deux lots destinés chacun à la construction de quatre logements à vocation sociale.

Par un jugement n° 1400687 du 24 mars 2016, le tribunal ad

ministratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Cazilhac a délivré à la société anonyme (SA) Marcou Habitat un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant dix-sept lots de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et deux lots destinés chacun à la construction de quatre logements à vocation sociale.

Par un jugement n° 1400687 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M. B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Pouchelon-Joly, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager précité ;

3°) de condamner solidairement la commune de Cazilhac et la SA Marcou Habitat à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d'huissier qu'il a dû avancer ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cazilhac et de la SA Marcou Habitat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet, compte tenu de son implantation et sa consistance, porte atteinte à la salubrité ou la sécurité publique en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ;

- la voie correspondant au profil n° 3 rend le projet contraire aux dispositions de l'article 1AU 3-2-A-c) du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la route d'accès au lotissement, qui se situe en zone inondable, ne répond pas aux impératifs de sécurité du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des articles 1AU 3-1 et 2-A du règlement de ce plan ;

- l'autre accès à la voie publique envisagé dans le projet n'était pas effectif à la date de l'arrêté en litige ;

- le seul chemin d'accès aux parcelles d'assiette du projet ne présente pas la largeur adaptée à l'usage que le projet entend lui donner et ne pourra pas être élargi ;

- la demande indemnitaire de la commune de Cazilhac ne peut prospérer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la commune de Cazilhac, représentée par la société d'avocats inter-barreaux Feres et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que l'appelant soit condamné, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'outre les entiers dépens comprenant le droit de plaidoirie et le droit de timbre, une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés à l'encontre du permis d'aménager sont infondés ;

- elle a subi un préjudice en trésorerie, dès lors que la vente des terrains à la SA Marcou Habitat n'a pu s'effectuer comme prévu le 26 février 2014 et ce préjudice est la conséquence de l'action en justice abusive exercée par M. B... et sa réparation, conjuguée à celle devant réparer le préjudice moral subi, doit entraîner la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 115 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de M. B..., requérant.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Cazilhac a délivré à la société anonyme (SA) Marcou Habitat un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant, d'une part, dix-sept lots de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et, d'autre part, deux lots destinés chacun à la construction de quatre logements à vocation sociale ; que, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la commune de Cazilhac demande la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 115 000 euros ;

Sur les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. B... :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'un visa dans le permis en litige :

2. Considérant que si l'avis émis sur le permis d'aménager en litige par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude n'est pas visé dans l'arrêté du 20 décembre 2013, cette circonstance est sans effet sur la légalité de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la contrariété du permis en litige avec l'avis émis par la DDTM :

3. Considérant que l'avis consultatif, émis le 3 octobre 2013 sur le permis d'aménager en litige par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude est favorable au projet, sous réserve du respect de certaines prescriptions ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le respect des prescriptions formulées n'impliquait nullement que le pétitionnaire modifiât son projet ;

En ce qui concerne le moyen tiré du risque d'inondation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que le permis d'aménager en litige serait contraire " aux dispositions mêmes du PPRI ", l'appelant ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant valoir que " le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et du lieu de son implantation en zone inondable ", M. B... doit être regardé comme invoquant la violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'à défaut d'élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 7 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis d'aménager en litige : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée (...) pour la création de lotissements(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 de ce code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, pour ce dernier dans sa rédaction alors applicable, les lotissements doivent être précédés d'un permis d'aménager lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis (...) d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 442-6 du même code, relatif au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU3 1 du règlement du PLU :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dans sa rédaction applicable au litige : " 1- Accès/ Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation (...)// Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès.//(...) " ;

8. Considérant, d'une part, que, comme l'indique le programme des travaux du lotissement envisagé, versé au dossier par l'appelant lui-même, l'accès prévu au projet de lotissement, s'effectuera depuis le chemin du Vigné ; que si l'appelant, au vu du constat d'huissier qu'il verse au dossier, soutient que le chemin du Sarrat, sur lequel débouche ce chemin du Vigné, serait trop étroit pour la desserte du projet, lequel consiste à permettre la réalisation ultérieure de dix-sept maisons individuelles et deux constructions de quatre logements chacune, il ne conteste pas la largeur du chemin du Vigné ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; qu'en outre, il ne résulte pas des constatations effectuées par l'huissier dans le constat précité que le chemin du Sarrat, qui présente, sur une longueur d'environ 60 mètres, une largeur de chaussée oscillant entre 3,70 mètres et 5,15 mètres, ne satisferait pas, s'agissant de sa largeur, aux règles de desserte prévues par les dispositions précitées de l'article 1AU 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, le projet en litige comporte un accès qui satisfait aux exigences fixées par les dispositions du règlement du PLU citées au point précédent ; qu'il suit de là que la circonstance qu'à la date de l'arrêté en litige le pétitionnaire ne disposait pas d'un second accès, par une voie à créer à partir du chemin du Sarrat et traversant la parcelle cadastrée 232, est sans incidence sur la légalité du permis en litige ;

9. Considérant, d'autre part, que s'il est également constant que l'accès créé entre le chemin du Vigné et le lotissement se situera en zone inondable, il ressort notamment du plan de composition du lotissement que cette zone inondable correspond à la limite d'un champ d'expansion des crues ; que, par suite, et alors que la DDTM s'est bornée à prescrire que la route d'accès devrait être réalisée au niveau du terrain naturel, conformément aux dispositions du règlement du PPRI applicable dans cette zone interdisant les occupations du sol susceptibles de perturber l'écoulement ou d'aggraver le risque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet en litige, le maire de Cazilhac aurait méconnu les dispositions précitées du règlement du PLU ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU3 2-A-c du règlement du PLU :

10. Considérant que le paragraphe 2 " Voirie " de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " A- Les caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies. Les caractéristiques des voies mentionnées aux schémas d'aménagement d'ensemble (pièce 4.4) du présent règlement devront être respectées. // Leurs caractéristiques des autres voies ne pourront être inférieures à : a) 4 mètres de plateforme pour les voies en impasse desservant au plus 3 logements ; b) 6 mètres de plateforme dont 5 mètres de chaussée pour les voies en impasse desservant au plus 6 logements ; c) 8 mètres de plateforme dont 2,5 mètres de largeur cumulée et revêtue de trottoirs pour les autres voies ; d) les voies prévues pour un unique sens de circulation devront avoir une chaussée d'au moins 3,5 mètres de largeur et une largeur cumulée de trottoir revêtu au moins égale à 2,5 mètres//B. (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme distinguant les voies nouvelles mentionnées aux schémas d'aménagement d'ensemble des autres voies nouvelles, les caractéristiques des premières étant définies par les schémas sur lesquels elles figurent, et les caractéristiques des secondes étant définies aux dispositions a) à d) de l'article précité ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voirie nouvelle envisagée par le permis d'aménager en litige figure au schéma d'aménagement d'ensemble du secteur " La Vigné-Sarrat " annexé sous le n° 4.4.a au règlement du PLU de la commune, versé en pièce jointe n° 7 à la défense de la commune en première instance ; que l'appelant ne soutient ni même n'allègue que les caractéristiques de cette voirie ne correspondraient pas aux caractéristiques fixées par ce schéma d'aménagement d'ensemble ; que, dès lors, la circonstance que l'un des profils de voie envisagé par le projet, dit profil de voie n° 3, ne correspondrait pas aux spécifications prévues pour les voies nouvelles créées en dehors d'un schéma d'aménagement d'ensemble est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ;

12. Considérant, enfin, que le moyen tiré du non-respect de l'article UD3 du règlement du PLU ne peut utilement être invoqué dès lors que le projet se trouve en zone AU ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 20 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au versement d'une indemnité de 400 euros en dédommagement des frais réglés pour l'établissement du constat d'huissier évoqué précédemment ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées pour la commune de Cazilhac :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

15. Considérant que ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'en faveur du pétitionnaire, et non de l'autorité qui accorde l'autorisation ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Cazilhac tendant à la condamnation de l'appelant sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cazilhac, qui n'est, dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la commune de Cazilhac demande au titre de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazilhac, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Cazilhac à la société anonyme Marcou Habitat.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01996
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP POUCHELON - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma01996 ?
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