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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., la SCI Le Florentin, la SCI Le Solenzara, la SCI Le Village et la SCI l'Oustaou ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des procédures conduites à leur encontre ;

2°) d'ordonner une expertise à fin d'évaluer les préjudices de toutes natures causés par les fautes

de l'administration fiscale ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité corres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., la SCI Le Florentin, la SCI Le Solenzara, la SCI Le Village et la SCI l'Oustaou ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des procédures conduites à leur encontre ;

2°) d'ordonner une expertise à fin d'évaluer les préjudices de toutes natures causés par les fautes de l'administration fiscale ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité correspondant aux préjudices subis au vu des conclusions de l'expert.

Par un jugement n° 1501242 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... et des sociétés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2017 et le 9 octobre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des procédures conduites à l'encontre de sociétés dont il est l'associé ;

3°) d'ordonner une expertise à fin d'évaluer le montant des préjudices de toutes natures causés par les fautes de l'administration fiscale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux préjudices subis au vu des conclusions de l'expert ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions et moyens qu'il a invoqués ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute des services fiscaux sont réunies du fait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI l'Oustaou, la SCI Les Jardins d'Océane, la SCI Iloha et la SCI Nora ;

- les préjudices subis du fait de vente de biens à perte, d'un manque à gagner et de la privation de loyers sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'action de M. B... ;

- la requête de M. B... est irrecevable en vertu de l'article L. 641-9 du code du commerce ;

- les moyens tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des procédures conduites à l'encontre de sociétés dont il était l'associé et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise à fin d'évaluation du montant des préjudices de toutes natures causés par les fautes qu'aurait commises l'administration fiscale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, dispositions reprises à l'actuel article L. 641-9 du même code : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ;

3. Considérant que les premiers juges ont relevé au point 4 de leur jugement, pour rejeter comme irrecevable la demande d'indemnisation présentée à titre personnel par M. B..., qu'il résultait de l'instruction que la SARL B...Promotion avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et que la procédure de liquidation était toujours en cours d'instance ; qu'ils en ont conclu que " seul le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Toulon " pouvait exercer une action tendant au recouvrement des créances détenues par la société dont M. B... est le gérant et que la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale ne pouvait qu'être accueillie ;

4. Considérant que l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL B...Promotion ne dispensait pas le tribunal de statuer sur la demande d'indemnisation présentée à titre personnel par M. B... ; que l'irrecevabilité ainsi opposée à tort à la demande de M. B... ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur de plume ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juin 2017 en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande ;

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B... ;

Sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501242 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B....

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

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N° 17MA03516


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2018
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA03516
Numéro NOR : CETATEXT000036601938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma03516 ?
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