Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1502565 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Il soutient que :
- l'absence d'avis d'imposition justifiant le rejet de sa réclamation dirigée contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 a été régularisée devant le tribunal ;
- il a contesté le 23 juillet 2011, le 4 décembre 2014 et le 23 décembre 2014 devant l'administration fiscale le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requêtes de M. A... présentées devant le tribunal administratif et devant la Cour sont irrecevables en la forme ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., les premiers juges ont relevé, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, que ce dernier n'avait pas couvert dans sa demande au tribunal le vice de forme, lié à l'absence de l'avis d'imposition, qui lui avait été opposé par le directeur des services fiscaux et que, M. A... n'ayant contesté devant les services fiscaux que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2007, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2007 et 2008 étaient irrecevables ;
Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2007 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) d. être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d " ;
4. Considérant que M. A... n'a joint à sa demande de première instance que la copie de l'avis d'imposition aux contributions sociales de l'année 2007 et un avis à tiers détenteur du 5 février 2015 ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2007 a donné lieu à l'établissement d'un avis d'imposition qui n'était pas joint à la demande de M. A... devant les premiers juges ; que, dès lors, la demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 était irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que la production d'un avis à tiers détenteur n'était pas susceptible de régulariser l'absence de cet avis d'imposition dès lors que l'imposition contestée à donné lieu à l'émission d'un tel avis et que seule la production de cet avis devant le tribunal administratif permettait de régulariser l'irrecevabilité opposée par le directeur des services fiscaux dans la décision de rejet de la réclamation ;
Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2008 et les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 :
5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;
6. Considérant que M. A... n'a contesté dans sa réclamation du 5 janvier 2015 que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2007 ; que ni son courrier du 23 juillet 2011 adressé à la brigade de vérifications d'Avignon ni son courrier du 4 décembre 2014 adressés au pôle de recouvrement spécialisé du département de Vaucluse ne peuvent être regardés comme une réclamation préalable dès lors que, par ces deux courriers, M. A... se bornait à demander au vérificateur un rendez-vous ; qu'il en va de même du courrier du 23 décembre 2014 adressé à la 2ème brigade de vérification d'Avignon ; que, dès lors, la demande de M. A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 était irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17MA03297