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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604601 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M.A..., repr

senté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604601 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le motif de ces décisions selon lequel il résiderait en France depuis moins de dix ans est entaché d'une erreur de fait ;

- ce motif méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier le 22 septembre 2015 ;

- ces décisions méconnaissent tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise sans que sa situation ait fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnaît tant le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêté du 24 juin 2016, le préfet de l'Hérault a notamment visé les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2015 annulant son précédent arrêté du 3 février 2015 et lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il a également indiqué de manière détaillée les éléments de fait relatifs au séjour de M. A...en France et à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc motivée conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

2. Considérant, en outre, que le préfet de l'Hérault a également visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, en application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que l'épouse et les trois enfants de M.A..., ressortissant bangladais né en 1964, résident dans son pays d'origine ; que son intégration sociale et professionnelle ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, malgré la durée de la présence habituelle de l'intéressé en France depuis 2004, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

6. Considérant que les diverses pièces produites par M. A...n'établissent pas la réalité des risques de persécution allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et pour les motifs également mentionnés au point 4, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé qu'en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, il n'y avait pas lieu de régulariser la situation de M. A... en application de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs mentionnés aux points 4 et 6, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que le soutient M.A..., le motif de l'arrêté contesté selon lequel il ne résiderait pas habituellement en France depuis 2004 est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans sa décision n° 1503103 du 22 septembre 2015 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur les motifs exacts de ces décisions précédemment mentionnés aux points 4 et 6 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que dans la motivation de l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault a rappelé l'existence de précédentes décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugiés à M.A... ; qu'il a également indiqué que celui-ci n'établissait pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de fixer le pays à destination duquel la mesure d'éloignement prise à son encontre pourra être exécutée ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que, par les documents produits relatifs aux poursuites et condamnations dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, M. A...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

N° 17MA01073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01073
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma01073 ?
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