La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1605620 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars

2017, MmeA..., représentée par la SCPA Reche, Guille-Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1605620 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, MmeA..., représentée par la SCPA Reche, Guille-Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 18 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCPA Reche, Guille-Meghabbar au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de saisine de la commission médicale.

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de son état de santé ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que l'arrêté contesté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, notamment l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 14 avril 2014 aux termes duquel l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale et les soins doivent être poursuivis pendant une durée de six mois mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'arrêté indique également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France de MmeA... ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas la pathologie ni la nature du traitement suivi, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait précises figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de la requérante ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; que l'article R. 313-26 du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...). / La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état. " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel a été prise la décision de refus de séjour à l'étranger ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que Mme A... n'ait pas été convoquée devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant ainsi qu'il a été indiqué au point 2, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 avril 2014 précise que si l'état de santé de Mme A..., ressortissante marocaine, née le 7 février 1973, nécessite une prise en charge médicale et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de six mois, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des documents médicaux produits par Mme A..., atteinte d'un cancer du sein, qu'elle a subi une intervention chirurgicale au mois de janvier 2014 puis une radiothérapie qui s'est achevée le 14 avril 2014 ; qu'elle suit depuis cette date une hormonothérapie pour une durée de cinq ans et doit consulter régulièrement un médecin oncologue dans le cadre du suivi de l'évolution de sa pathologie et effectuer des examens ; que si la requérante invoque la difficulté d'accès aux soins au Maroc et la moindre qualité des soins prodigués dans son pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément relatif notamment à l'indisponibilité du médicament qui lui est prescrit ni à l'inexistence d'une offre de soins suffisante, alors que le préfet de l'Aude indique qu'il y existe dix-neuf centres d'oncologie et que le traitement des cancers a fait l'objet de notables avancées à la suite du lancement au mois de mars 2010 d'un plan national de prévention et de contrôle du cancer ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Aude a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de délivrance de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCPA Reche, Guille-Meghabbar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

2

N° 17MA00982

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00982
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma00982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award