Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...C...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par une ordonnance n° 1604682 du 16 décembre 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de décharge de l'imposition et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2017 et le 16 juin 2017, M. C... et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 16 décembre 2016 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle n'a mis à la charge de l'Etat que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de cet article.
Ils soutiennent que :
- ils ont demandé au tribunal le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans leur requête introductive d'instance, demande réitérée par lette recommandée le 16 décembre 2016 ;
- le montant des frais irrépétibles accordé est insuffisant ;
- les erreurs commises par l'administration fiscale lors de la procédure de contrôle ont nécessité de nombreuses démarches de leur part et ont occasionné d'importantes pertes de temps ;
- de nombreux frais ont été exposés au cours de la procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Mme D....
1. Considérant que M. C... et Mme D... ont demandé le 15 septembre 2016 au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a été fait droit à leur demande en cours d'instance ; que, par une ordonnance du 16 décembre 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandeurs à fin de réduction de l'imposition en litige et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. C... et Mme D... relèvent appel de l'ordonnance du 16 décembre 2016 en tant que le premier juge ne leur a pas accordé la somme de 2 500 euros qu'ils demandaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, à supposer ce moyen soulevé, les requérants ne sauraient faire grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte leur courrier daté du 16 décembre 2016 et enregistré le 19 décembre 2016, soit postérieurement à la date de l'ordonnance attaquée qui, au surplus, ne présentait aucune modification quant au montant de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en second lieu, que si les requérants font état des frais engagés au cours de la procédure d'imposition engagée par l'administration fiscale et de la procédure administrative préalable à l'instance juridictionnelle, il est constant que les frais exposés et non compris dans les dépens ne recouvrent que les coûts supportés pour la présentation de la requête et au cours de l'instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier aurait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. B... et Mme D... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 1 000 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il leur a alloués sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme E... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 17MA00551