Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - La SARL Le Grand Baie a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2007 au 30 octobre 2010.
Par un jugement n° 1401742 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
II - La SARL Le Grand Baie a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1401757 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure suivie devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016 sous le n° 16MA04914, la SARL Le Grand Baie, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401742 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 18 avril 2011 ne précise pas la nature des dépenses pour lesquelles des justificatifs n'auraient pas été fournis ;
- le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié ;
- la reconstitution opérée par le vérificateur est sommaire et viciée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Le Grand Baie.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Grand Baie ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016 sous le n° 16MA05020, la SARL Le Grand Baie, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401757 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 16MA04914.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Le Grand Baie.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Grand Baie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA04914 et 16MA05020, présentées pour la SARL le Grand Baie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que la SARL Le Grand Baie demande à la Cour d'annuler les jugements du 27 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2007 au 30 octobre 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de restauration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que, dans la proposition de rectification du 18 avril 2011, le vérificateur a précisé, pour chaque exercice, le montant des dépenses qui n'étaient pas, selon lui, assorties de justificatifs suffisants en décomposant au besoin ce montant entre les dépenses comptabilisées en comptes d'attentes et les dépenses non justifiées par des factures ; que le moyen par lequel la société requérante soutient que le vérificateur n'aurait pas suffisamment motivé la nature des dépenses pour lesquelles des justificatifs n'auraient pas été fournis ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code général des impôts que les contribuables mentionnés à l'article 53 A du même code sont tenus de présenter à la demande de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;
6. Considérant que, pour rejeter la comptabilité de la SARL Le Grand Baie, le vérificateur s'est fondé notamment sur l'absence des doubles des notes remises aux clients au cours du mois de mars 2008 et sur le défaut de pièces justificatives de dépenses pour des montants s'élevant à 9 551 euros au titre de l'exercice clos en 2008, à 7 127 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et à 2 171 euros au titre de l'exercice clos en 2010 ; qu'il a également relevé un écart entre les bouteilles de champagne achetées et revendues au titre de chacun des exercices s'élevant respectivement à trois cent quatre-vingt-sept, deux cent quatre-vingt-dix et cent douze bouteilles, et une différence importante et également inexpliquée entre les bouteilles de vins achetées et revendues sur l'ensemble de la période ; que si la SARL Le Grand Baie indique que les justificatifs de recettes du mois de mars 2008 ont été fournis, elle ne le justifie pas ; qu'enfin, si la société indique que les discordances entre les bouteilles achetées et les bouteilles revendues peuvent s'expliquer par la circonstance que les achats auraient été effectués par d'autres personnes, la production d'un constat d'huissier du 19 septembre 2011, retraçant les modalités d'un achat fait pour le compte de la société le même jour, postérieurement aux années et période des impositions en litige, ne suffit pas à prouver que des acheteurs auraient usurpé l'identité de la société pour effectuer des achats en son nom de 2008 à 2010 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de la SARL Le Grand Baie était entachée de graves irrégularités qui justifiaient son rejet ;
En ce qui concerne le montant des rehaussements :
7. Considérant que, compte tenu des graves irrégularités ayant entaché la comptabilité, retracées au point 6 et de la circonstance que les impositions ont été établies conformément à l'avis émis le 16 décembre 2011 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL Le Grand Baie supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;
8. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Le Grand Baie, le vérificateur s'est fondé sur la méthode dite des liquides ; qu'il a tout d'abord déterminé la part du vin et du champagne dans le chiffre d'affaires total du restaurant, ce ratio s'établissant pour chacun des exercices vérifiés respectivement à 14,86 %, 15,07 % et 14,89 % ; qu'il a ensuite déterminé le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement pour le vin et pour le champagne en appliquant les pourcentages précédents ; qu'au titre des pertes et des offerts, ont été pratiquées des réfactions de 3 % pour le vin, 15 % pour le champagne et 10 % pour le vin revendu en pichet ;
9. Considérant, en premier lieu, que la SARL Le Grand Baie a procédé avec son propre numéro d'identification à des achats auprès de l'un de ses fournisseurs, la société Promocash ; qu'elle n'établit nullement que les produits ainsi achetés ne lui auraient pas été destinés, la production d'un constat d'huissier du 19 septembre 2011 étant à cet égard, comme il a été dit au point 6, sans valeur probante ;
10. Considérant, en second lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL Le Grand Baie n'établit que l'échantillonnage retenu par le vérificateur ne serait pas représentatif de son activité ; que la reconstitution de recettes opérée par celui-ci ne saurait être regardée comme radicalement viciée, ni même comme excessivement sommaire, ou comme ayant abouti à des résultats exagérés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Grand Baie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Le Grand Baie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SARL Le Grand Baie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
N°16MA04914, 16MA05020 2