Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Littoral Echafaudage 34 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 9 septembre 2016 de l'administration fiscale valant mise en garde avant engagement d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal.
Par une ordonnance n° 1604869 du 30 septembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, la SARL Littoral Echafaudage 34, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 septembre 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la liberté de choix du domicile est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les préambules des Constitutions des quatrième et cinquième Républiques et les articles 1, 2, 3 et 66 de la Constitution de la cinquième République ;
- la lettre du 9 septembre 2016 la prive de la liberté de transférer son siège social à la date de son choix, alors même qu'une vérification de sa comptabilité est en cours ;
- en lui indiquant qu'elle se plaçait en situation d'opposition à contrôle fiscal et encourait des sanctions fiscales et pénales, l'administration a excédé ses pouvoirs ;
- l'acte qu'elle conteste est détachable de la procédure d'imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Littoral Echafaudage 34 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que, par lettre du 9 septembre 2016, l'inspectrice en charge de la vérification de comptabilité de la SARL Littoral Echafaudage 34 a informé celle-ci qu'elle s'était présentée à son siège sans succès en raison du déménagement de la société, lui a demandé de lui indiquer le lieu où les documents comptables pourraient être mis à sa disposition et qu'à défaut, la procédure d'opposition à contrôle fiscal pourrait être appliquée ;
2. Considérant que cette lettre ne contient aucune décision faisant grief à la SARL Littoral Echafaudage 34 et n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par son ordonnance du 30 septembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet acte ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Littoral Echafaudage 34 n'est pas fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Littoral Echafaudage 34 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Littoral Echafaudage 34 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
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N° 16MA04210