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08/02/2018 | FRANCE | N°15MA04376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 15MA04376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 33 848,98 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise lors d'une intervention chirurgicale, le 5 février 2010.

La mutualité sociale agricole du Languedoc a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 6 725,46 euros au titre des débours.

Par un jugement n° 1301720 du 26 m

ars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 33 848,98 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise lors d'une intervention chirurgicale, le 5 février 2010.

La mutualité sociale agricole du Languedoc a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 6 725,46 euros au titre des débours.

Par un jugement n° 1301720 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à payer la somme de 3 995,23 euros à Mme B...et celles de 6 725,46 euros et de 1 037 euros à la mutualité sociale agricole du Languedoc au titre, respectivement, des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 3 995,23 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 23 407,76 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros à payer à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a subi des préjudices patrimoniaux tenant aux frais d'assistance par une tierce personne, à la perte de revenus professionnels et aux frais de déplacement dans le cadre de l'expertise ;

- elle a également subi des préjudices personnels tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fixé à la somme de 6 725,46 euros l'indemnité au versement de laquelle il l'a condamné à payer à la mutualité sociale agricole du Languedoc en réparation du préjudice subi ;

- de ramener à la somme de 4 611,56 euros le montant de l'indemnité due à la mutualité sociale agricole du Languedoc au titre du préjudice.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices subis par MmeB... ;

- si la cour estimait que la mutualité sociale agricole du Languedoc n'a pas versé la somme de 2 113,90 euros au titre des indemnités journalières, il conviendrait alors de diminuer de ce montant l'indemnité à payer à cet organisme.

La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole du Languedoc qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeF..., représentant Mme B..., et de Me D..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.

1. Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 3 995,23 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la faute commise lors de l'intervention du 5 février 2010, le chirurgien ayant procédé au peignage du tendon d'Achille droit au lieu de procéder à celui du tendon gauche ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 15 décembre 2011 établi à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que Mme B...a eu besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne d'une durée d'une heure par jour durant deux mois à compter du 8 février 2010 ; que cette aide lui a été apportée par son entourage ; que le coût horaire de cette aide, correspondant à celui du SMIC augmenté de l'ensemble des charges sociales, s'élève à 12,50 euros ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant son montant à 900 euros ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 5 février 2010, Mme B...n'a pu travailler jusqu'au 10 mai 2010, date de son admission au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour procéder au peignage du tendon d'Achille gauche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de cette nouvelle intervention, Mme B...n'aurait pu reprendre son activité à cette date ;

4. Considérant que MmeB..., titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nîmes Rodilhan, aurait été employée jusqu'au mois de juin 2010 et que sa rémunération nette mensuelle moyenne au cours de l'année 2010 s'élevait à 903,04 euros ; qu'ainsi, pendant la période du 3 février 2010 au 9 mai 2010, Mme B...aurait dû percevoir la somme de 2 889,74 euros correspondant à son salaire ; qu'eu égard aux indemnités journalières de 2 113,90 euros versées par la mutualité sociale agricole du Languedoc, la perte de revenus professionnels doit être portée à la somme de 775,84 euros ;

5. Considérant que la perte de revenus professionnels à compter du 10 mai 2010 est due à l'intervention nécessaire de peignage du tendon d'Achille gauche ; qu'elle n'est donc pas la conséquence directe et certaine de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 5 février 2010 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir exposé des frais pour se rendre en voiture à Toulouse dans le cadre de l'expertise effectuée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'intervention fautive du 5 février 2010, Mme B...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire, total du 4 février au 18 mars 2010 et de 25 % du 19 mars 2010 au 9 mai 2010 ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 900 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme B...du fait de l'opération inutile peuvent être évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas insuffisamment évalué ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nîmes à payer la somme de 2 000 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, que du fait de l'intervention, Mme B... qui est née en 1972 conserve une cicatrice au bas de la jambe droite ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce préjudice, de 1 sur une échelle allant de 1 à 7, en portant le montant de son évaluation à 1 000 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles elle subirait un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de porter des chaussures à talon et de faire du vélo ou de la marche à pied ;

11. Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a versé un acompte provisionnel de 1 000 euros le 23 août 2010 ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander que l'indemnité au versement de laquelle le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de l'opération du 5 février 2010 soit portée à la somme de 4 575 euros ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros à verser au conseil de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me F... renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 3 995,23 euros que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été condamné à verser à Mme B...par le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes est portée à 4 575 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Me F...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...F..., au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

N° 15MA04376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04376
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;15ma04376 ?
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