Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, des termes du rapport d'enquête rédigé le 24 juillet 2008 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon et, d'autre part, des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs.
Par un jugement n° 1500849 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2016 et le 25 octobre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, du rapport d'enquête rédigé le 24 juillet 2008 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon et, d'autre part des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le rapport d'enquête du 24 juillet 2008 repose sur la falsification d'un procès-verbal de gendarmerie ;
- il a saisi le directeur régional de la jeunesse et des sports dès le 21 juillet 2008 et n'a commis aucune faute professionnelle ;
- l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers a été classée sans suite ;
- les décisions lui interdisant l'exercice de fonctions auprès de mineurs est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de moyens et est irrecevable ;
- l'Etat n'a commis aucune faute.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... pour M. B....
1. Considérant que, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008, deux animateurs employés dans le cadre d'une colonie de vacances dirigée par M. B... se sont livrés à des attouchements sur des mineurs de moins de quinze ans placés sous leur responsabilité ; que ces faits ont donné lieu à une enquête de la direction régionale de la jeunesse et des sports de l'Hérault du 21 au 24 juillet 2017 ; qu'à la suite de celle-ci, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. B... l'exercice de toute fonction auprès de mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, à titre conservatoire pour une durée de six mois par une décision du 31 juillet 2008, puis pour une durée de cinq ans par un arrêté du 28 octobre 2009 ; que M. B... a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la réparation du préjudice qu'il estime imputable au contenu du rapport d'enquête établi le 24 juillet 2017 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de l'Hérault ainsi qu'à ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le contenu du rapport établi par les inspecteurs de la direction régionale de la jeunesse et des sports le 24 juillet 2008 :
2. Considérant que cette pièce se borne à décrire l'organisation de l'encadrement du centre de colonies de vacances dirigé par M. B..., à relater les faits s'étant déroulés dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008, à évaluer la pertinence du comportement de M. B... au regard de la gravité de ceux-ci et à critiquer en termes mesurés son inaction et sa volonté de protéger l'auteur des faits ; que la mention du rapport indiquant qu'un procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. B... pour " non dénonciation de faits graves " n'est pas entachée d'inexactitude ou de falsification dès lors que la décision de classement sans suite de l'enquête notifiée à M. B... le 8 novembre 2012 vise notamment de tels faits ; que, de même, M. B... n'ayant saisi le directeur régional de la jeunesse et des sports que le 21 juillet 2008 à dix heures après avoir eu connaissance des faits le 18 juillet 2008 vers midi, il n'est pas fondé à soutenir que la mention du rapport lui reprochant un délai de " plusieurs jours " avant ce signalement serait entachée d'inexactitude ; qu'enfin, M. B..., s'il conteste en termes généraux la matérialité des faits et propos relatés dans ce rapport, n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'ils seraient inexacts ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le rapport du 24 juillet 2008, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait connu une quelconque publicité, serait, à raison de son contenu ou des conditions de son établissement, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne les décisions du 31 juillet 2008 et du 28 octobre 2009 portant interdiction d'exercice de toute fonction auprès de mineurs :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-10 du même code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 (...), l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 227-11 du même code : " Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. / Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné "
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles soumettent l'édiction d'une mesure d'interdiction d'exercer auprès de mineurs, laquelle constitue une mesure de police administrative, à la seule circonstance que la participation de l'intéressé à un accueil de mineurs ou à son organisation présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, indépendamment de l'exercice de toute poursuite pénale ; que la circonstance que M. B... n'a pas été l'objet de telles poursuites et que celles engagées à l'encontre des personnels concernés ont été classées sans suite est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à son encontre ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B..., informé le 18 juillet 2008 en milieu de journée des faits commis par deux des animateurs de la colonie de vacances sur des mineurs confiés à celle-ci, n'en a averti le préfet du département du lieu d'accueil que le 21 juillet 2008 vers dix heures alors que les dispositions de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles lui faisaient obligation de saisir immédiatement l'administration de tels faits ; que si certains animateurs de la colonie de vacances ont prévenu la brigade de gendarmerie de Pézenas des faits, M. B..., informé de ceux-ci, n'a pas averti le préfet de l'Hérault de la survenance de ces faits ; qu'interrogé lors de l'enquête administrative menée du 21 au 24 juillet 2008 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon, le requérant s'est trouvé dans l'incapacité de rendre compte des mesures prises pour établir les faits, interroger les intéressés et protéger les victimes, ainsi que des motifs justifiant le retard à signaler les faits à l'administration ; que le rapport établi par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon le 24 juillet 2008 signale en outre que M. B... s'est montré principalement soucieux de nier les faits reprochés à l'un des animateurs en raison de la préoccupation que lui causait l'avenir de celui-ci, sans exprimer d'inquiétude pour les victimes, attitude dans laquelle il a persisté devant la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ; qu'eu égard à la gravité des faits en cause et à l'absence de prise de conscience du manquement au rôle d'encadrement qui lui incombait, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions adoptées à son égard seraient infondées ou entachées d'erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en édictant les décisions du 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant d'exercer des fonctions auprès de mineurs ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 16MA03451 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des sports.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. E... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.
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N° 16MA03451