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29/01/2018 | FRANCE | N°16MA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA03433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre une carrière sportive du fait de l'interruption de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports dans le cadre du dispositif dit " parcours animation sport " ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'ag

ir en justice.

Par un jugement n° 1405375 du 22 juin 2016, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre une carrière sportive du fait de l'interruption de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports dans le cadre du dispositif dit " parcours animation sport " ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'agir en justice.

Par un jugement n° 1405375 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2016 et le 20 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre une carrière sportive ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des difficultés et tracas qu'il a subis ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- après la suppression de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur, il n'a bénéficié d'aucun suivi personnalisé ni d'aucune formation alternative ;

- son exclusion du dispositif " parcours animation sport " est fautive ;

- l'administration a commis une faute en maintenant l'interdiction d'exercice de ses fonctions jusqu'au 3 novembre 2009 malgré la décision de classement sans suite adoptée par le procureur de la République le 24 février 2009.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a commis aucune faute ;

- la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A....

1. Considérant que M. A... a bénéficié à compter du 1er février 2006 du dispositif d'insertion dit " parcours animation sport " institué par une circulaire du ministre des sports du 1er mars 2007 ; qu'il a suivi dans ce cadre une formation en vue de l'obtention du brevet d'aptitude professionnel d'assistant animateur ; que par une décision du 14 juin 2007, le directeur régional de la jeunesse et des sports a mis fin à cette formation ; qu'ayant été maintenu dans le dispositif " parcours animation sport " et inscrit dans une formation en vue du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, M. A... en a été radié à une date indéterminée à la suite de l'intervention d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs pour une durée de six mois ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions et de l'absence de proposition de réorientation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la décision du 14 juin 2007 supprimant la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports :

2. Considérant, en premier lieu, que les usagers d'un service public n'ont aucun droit au maintien de ce service ; qu'il s'ensuit qu'en mettant fin à la formation en vue de l'obtention du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports dans le cadre du dispositif dit " parcours animation sport " en raison de l'assiduité insuffisante des stagiaires et du coût élevé du dispositif, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne l'absence de suivi individuel :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la suppression de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, M. A... a bénéficié d'une formation en vue de l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dans le cadre dit " parcours animation sport " ; que s'il affirme n'avoir bénéficié d'aucun contact avec l'agent désigné comme son référent au sein de la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône, entre mars 2007

et janvier 2008, il ne démontre pas que ce fait constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il a pu, en tout état de cause, commencer sa formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; qu'il ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice ;

En ce qui concerne la décision excluant le requérant du dispositif dit " parcours animation sport " :

4. Considérant qu'à l'occasion de l'encadrement d'une colonie de vacances organisée du 18 au 24 juillet 2008, M. A..., animateur, a été suspecté d'un comportement inadapté à l'égard de mineurs placés sous sa responsabilité ; qu'à raison de ces faits, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 31 juillet 2008, interdit à M. A... l'exercice de toute fonction auprès de mineurs pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et dès lors que cette mesure de police administrative faisait obstacle à l'exercice des fonctions d'animateur par M. A..., le directeur régional de la jeunesse et des sports de Provence Alpes Côte d'Azur n'a commis aucune faute en mettant fin à la formation d'animateur suivi par le requérant au titre du dispositif " parcours animation sport ", alors même que M. A... n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision du 3 novembre 2009 levant la suspension décidée le 31 juillet 2008 que l'effet de cette décision a été prolongée par l'administration, qui estimait que M. A... était l'objet de poursuites pénales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule une enquête préliminaire avait été ouverte à la suite des faits ; que cet acte, qui n'avait pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique, qui est déclenchée par l'ouverture d'une information sur réquisitoire du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, ne pouvait être regardé comme constituant l'exercice de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en prolongeant la mesure de suspension prise à son encontre du 31 janvier 2009 au 3 novembre 2009 ; que, toutefois, le requérant n'établit nullement que cette prolongation irrégulière des effets de la décision soit à l'origine de sa radiation du dispositif " parcours animation sport " ; qu'il n'établit pas davantage qu'elle l'aurait privé d'une chance d'occuper un emploi dans le secteur du sport et de l'animation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne démontre pas l'existence d'une faute quelconque de l'Etat, n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser la somme de 240 000 euros au titre des préjudices qu'il allègue ;

En ce qui concerne les tracas et difficultés :

7. Considérant que M. A... évoque de manière générale les difficultés administratives et professionnelles qu'il aurait rencontrées sans apporter de précision sur leur nature, leurs effets et le préjudice qu'il aurait subi à ce titre ; que la demande de 10 000 euros qu'il formule sur ce fondement doit dès lors être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 16MA03433 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des sports.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

2

N° 16MA03433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03433
Date de la décision : 29/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-29;16ma03433 ?
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