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29/01/2018 | FRANCE | N°16MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'avis défavorable émis le 15 janvier 2009 par la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône sur sa demande de subvention au titre du contrat urbain de cohésion sociale.

Par un jugement n° 1403628 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'avis défavorable émis le 15 janvier 2009 par la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône sur sa demande de subvention au titre du contrat urbain de cohésion sociale.

Par un jugement n° 1403628 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016 et le 22 novembre 2017, l'association sportive tennis international management espoirs, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'avis défavorable émis le 15 janvier 2009 par l'Etat est irrégulier car il fait état de faits répréhensibles imputés à son président ;

- la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône n'a fait précéder son avis d'aucune procédure contradictoire ;

- cet avis repose sur des critères erronés ;

- les termes de l'avis violent la présomption d'innocence et le secret de l'instruction et portent atteinte à sa réputation ;

- la décision de refus de subvention procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, indique qu'il n'a aucune observation à formuler sur la requête.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2017.

La demande d'aide juridictionnelle de l'association sportive tennis international management espoirs a été rejetée par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour l'association sportive tennis international management espoirs.

1. Considérant que l'association sportive tennis international management espoirs a demandé au cours de l'année 2009 à bénéficier d'une subvention au titre du contrat urbain de cohésion sociale conclu entre la ville de Marseille et l'Etat en vue de financer une action d'insertion dite " cité ace " ; que, le 15 janvier 2009, le directeur départemental de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône a émis, dans le cadre de l'instruction de cette demande de subvention, un avis défavorable au versement de celle-ci ; que le comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale de Marseille a également, le 19 mars 2009, émis un avis négatif sur la demande de subvention de l'association ; que le conseil d'administration du groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille a, le 27 mars 2009, arrêté la liste des entités bénéficiaires de subventions au titre de ce contrat, laquelle ne comportait pas l'association sportive tennis international management espoirs ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de L'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avis défavorable émis le 15 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le caractère fautif de l'avis du 15 janvier 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ;

3. Considérant que ces dispositions n'imposent le respect d'une procédure contradictoire préalable qu'avant l'intervention d'une décision et non d'un simple avis ; que l'Etat n'a dès lors commis aucune faute en s'abstenant de provoquer les observations de l'association requérante avant d'émettre l'avis du 15 janvier 2009 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui définit le contenu des contrats urbains de cohésion sociale : " En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles (...) /

Ces programmes d'action (...) fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à (...) l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fiche d'instruction rédigée le 15 janvier 2009 par la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône mentionnait que le volet d'accompagnement social du projet envisagé par l'association ne pouvait être mené à bien par celle-ci dès lors, en premier lieu, que l'un des animateurs était interdit d'exercer ses fonctions auprès de jeunes en raison de " fautes graves " et que M. Pinna, président de l'association, avait " montré une incapacité à gérer " ce problème, en deuxième lieu, que le volet international de l'action ne constituait pas une priorité de la politique de la ville et, en troisième lieu, que le dossier de demande de subvention n'apportait pas de garantie de qualification des intervenants ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'association sportive tennis international management espoirs que des faits d'attouchements sexuels sur mineur mettant en cause l'un des animateurs de l'association avaient été suspectés en juillet 2008 lors d'une colonie de vacances organisée par l'association Œuvre privée de colonie de vacances et placée sous la direction de M. Pinna, président de l'association sportive tennis international management espoirs ; que l'association ne conteste pas que l'animateur en cause s'était vu interdire l'exercice de ses fonctions et que cette interdiction avait toujours cours au 15 janvier 2009 ; que l'association requérante, qui ne produit pas le dossier de demande de subvention soumis au comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale, n'établit ni que celui-ci ait comporté les pièces susceptibles de démontrer la qualification des intervenants qu'elle avait retenus, ni que son volet international ait répondu aux objectifs du contrat urbain de cohésion sociale ; qu'ainsi, l'association sportive tennis international management espoirs n'établit pas l'inexactitude des mentions portées sur l'avis défavorable opposé à sa demande le 15 janvier 2009, qui se borne pour le reste à faire état, en termes mesurés, du caractère inadapté de la réaction de M. Pinna face aux fautes imputées à son animateur, sans évoquer d'infraction pénale ou de faute professionnelle ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'en se fondant, pour émettre un avis défavorable sur la demande de subvention, sur des critères tirés de la pertinence de l'action " cité ace " pour la cohésion urbaine locale et de l'aptitude des dirigeants et membres de l'association requérante à encadrer des enfants ou de jeunes adolescents dans le cadre d'activités sportives, l'Etat n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'avis du 15 janvier 2009 qu'il ne repose pas sur l'existence de la mesure d'interdiction d'exercer des fonctions auprès de mineurs prise à l'encontre de M. Pinna le 31 juillet 2008 ; que l'Etat n'a dès lors commis aucune faute à cet égard ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du 15 janvier 2009 aurait été rendu public ou diffusé au-delà des services chargés de l'instruction de sa demande ; qu'il ne porte par ailleurs atteinte, ni par les conditions de son établissement, ni par ses termes, à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction ou à la réputation de l'association sportive tennis international management espoirs, de son président ou de l'un quelconque de ses membres ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que la décision de refus de subvention édictée par le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille repose sur l'avis émis par la direction départementale de la jeunesse et des sports le 15 janvier 2009, l'Etat n'a commis aucun agissement fautif en émettant l'avis litigieux et en le soumettant au comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale ;

En ce qui concerne le caractère fautif de la décision de refus de subvention du 27 mars 2009 :

11. Considérant que cette décision ayant été édictée par le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, personne morale distincte de l'Etat, son éventuelle illégalité n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association sportive tennis international management espoirs n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association sportive tennis international management espoirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 16MA03149 de l'association sportive tennis international management espoirs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association sportive tennis international management espoirs et au ministre des sports.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

6

N° 16MA03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03149
Date de la décision : 29/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-29;16ma03149 ?
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