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29/01/2018 | FRANCE | N°16MA03101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA03101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de subvention qui lui a été opposé.

Par un jugement n° 1402718 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l

e 29 juillet 2016 et le 20 novembre 2017, l'association sportive tennis international management...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de subvention qui lui a été opposé.

Par un jugement n° 1402718 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016 et le 20 novembre 2017, l'association sportive tennis international management espoirs, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de versement d'une subvention opposé à l'association ;

3°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du groupement d'intérêt public en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- son président n'a jamais été entendu avant l'intervention de la décision ;

- la décision procède d'un avis défavorable faisant irrégulièrement état de faits répréhensibles imputés à son président ;

- le refus de subvention repose sur des critères erronés ;

- la décision procède d'un détournement de pouvoir ;

- les termes de l'avis qui fondent la décision violent la présomption d'innocence et le secret de l'instruction et portent atteinte à sa réputation.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, indique qu'il n'a aucune observation à formuler sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages de la requête de l'association sportive tennis international management espoirs ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association sportive tennis international management espoirs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête tendant au versement de la somme correspondant au montant de la subvention sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu'elles reposent sur l'illégalité supposée d'une mesure ne faisant pas grief ;

- l'attribution de la subvention ne constitue pas un droit ;

- il n'a imputé aucun fait répréhensible à l'association sportive tennis international management espoirs ;

- il n'a commis aucune faute ;

- le préjudice est inexistant.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2017.

La demande d'aide juridictionnelle de l'association sportive tennis international management espoirs a été rejetée par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour l'association sportive tennis international management espoirs et de Me A...pour le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille.

1. Considérant que l'association sportive tennis international management espoirs a demandé au cours de l'année 2009 à bénéficier d'une subvention au titre du contrat urbain de cohésion sociale conclu entre la ville de Marseille et l'Etat en vue de financer une action d'insertion dite " cité ace " ; qu'à la suite de l'avis défavorable du comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale du 19 mars 2009, le conseil d'administration du groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille a, le 27 mars 2009, arrêté la liste des entités bénéficiaires de subventions au titre de ce contrat, laquelle ne comportait pas l'association sportive tennis international management espoirs ; que celle-ci a, le 16 janvier 2014, demandé l'indemnisation du préjudice moral qu'elle impute, d'une part, à cette décision et, d'autre part, aux termes de l'avis du 19 mars 2009 ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du groupement d'intérêt public à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice :

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le refus de subvention :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision du 27 mars 2009 étant intervenue à la suite d'une demande de l'association requérante, elle n'était pas soumise à la procédure contradictoire préalable qu'elles instituent ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa séance du 19 mars 2009, le comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale de la ville de Marseille a émis un avis négatif sur la demande de subvention formulée par l'association sportive tennis international management espoirs sur le fondement d'une fiche d'instruction préparée par la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône ; que cette fiche d'instruction mentionnait, que le volet d'accompagnement social du projet envisagé par l'association ne pouvait être mené à bien par celle-ci dès lors, en premier lieu, que l'un des animateurs était interdit d'exercer ses fonctions auprès de jeunes en raison de " fautes graves " et que M. Pinna, président de l'association, avait " montré une incapacité à gérer " ce problème, en deuxième lieu, que le volet international de l'action ne constituait pas une priorité de la politique de la ville et, en troisième lieu, que le dossier de demande de subvention n'apportait pas de garantie de qualification des intervenants ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'association sportive tennis international management espoirs, que des faits d'attouchements sexuels sur mineur mettant en cause l'un des animateurs de l'association avaient été suspectés en juillet 2008 lors d'une colonie de vacances organisée par l'association Œuvre privée de centre de vacances et placée sous la direction de M. Pinna, président de l'association sportive tennis international management espoirs ; que l'association ne conteste pas que l'animateur en cause s'était vu interdire l'exercice de ses fonctions et que cette interdiction avait toujours cours au 19 mars 2009 ; que l'association requérante, qui ne produit pas le dossier de demande de subvention soumis au comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale, n'établit ni que celui-ci ait comporté les pièces susceptibles de démontrer la qualification des intervenants qu'elle avait retenus, ni que son volet international ait répondu aux objectifs du contrat urbain de cohésion sociale ; qu'ainsi, l'association sportive tennis international management espoirs n'établit pas l'inexactitude des mentions portées sur l'avis du comité de pilotage, qui se borne pour le reste à faire état, en termes mesurés, du caractère inadapté de la réaction de M. Pinna face aux fautes imputées à son animateur, sans évoquer d'infraction pénale ou de faute professionnelle ; que l'association n'est par suite pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché d'irrégularité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui définit le contenu des contrats urbains de cohésion sociale : " en vue de réduire les inégalités sociales et les écarts dedéveloppement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles (...) /

Ces programmes d'action (...) fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à (...) l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en se fondant, pour refuser la subvention demandée, sur des critères tirés, d'une part, de la pertinence de l'action " cité ace " pour la cohésion urbaine locale et, d'autre part, de l'aptitude des dirigeants et membres de l'association requérante à encadrer des enfants ou de jeunes adolescents dans le cadre des activités sportives qu'elle propose, le groupement d'intérêt public n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 27 mars 2009 procéderait d'une volonté de favoriser une autre association ; que l'association sportive tennis international management espoirs n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante ne démontre pas l'illégalité de la délibération du 27 mars 2009 décidant de ne pas lui attribuer de subvention ;

En ce qui concerne l'atteinte à la réputation :

10. Considérant qu'à supposer même que la délibération du 27 mars 2009 repose exclusivement sur l'avis du 19 mars 2009, le groupement d'intérêt public n'a commis aucun agissement fautif en prenant en compte cet avis dès lors que celui-ci, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été rendu public ou diffusé au-delà des services chargés de l'instruction de sa demande, ne porte atteinte, ni par les conditions de son établissement, ni par ses termes, à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction ou à la réputation de l'association sportive tennis international management espoirs, de son président ou de l'un quelconque de ses membres ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité du groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, l'association sportive tennis international management espoirs n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser la somme de 16 000 euros qu'elle demande en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande de subvention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'association sportive tennis international management espoirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " ;

13. Considérant que le passage de la requête présentée pour l'association sportive tennis international management espoirs commençant p. 2 par " mais par contre " et finissant par " d'influence " p. 3 présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association sportive tennis international management espoirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association sportive tennis international management espoirs une somme de 1 000 euros à verser à ce même titre au groupement d'intérêt public ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 16MA03101 de l'association sportive tennis international management espoirs est rejetée.

Article 2 : L'association sportive tennis international management espoirs versera au groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les passages mentionnés ci-dessus de la requête de l'association sportive tennis international management espoirs sont supprimés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association sportive tennis international management espoirs, au ministre des sports et au groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D...Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

2

N° 16MA03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03101
Date de la décision : 29/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-29;16ma03101 ?
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