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29/01/2018 | FRANCE | N°16MA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2018, 16MA01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Pinna a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs, d'un avis négatif rendu le 15 janvier 2009 par les services de l'Etat sur une demande de subvention formulée par l'association qu'il préside et du refus de versement de cette subvention opposé à cette

association le 27 mars 2009.

Par un jugement n° 1402705 du 9 février 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Pinna a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs, d'un avis négatif rendu le 15 janvier 2009 par les services de l'Etat sur une demande de subvention formulée par l'association qu'il préside et du refus de versement de cette subvention opposé à cette association le 27 mars 2009.

Par un jugement n° 1402705 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 24 octobre 2017, M. Pinna, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Il soutient que :

- les décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 n'ont été précédées d'aucune enquête ;

- l'enquête menée en juillet 2008 était irrégulière, repose sur un procès-verbal falsifié, et n'a pas été contradictoire ;

- les décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 ont méconnu les droits de la défense en l'absence de procédure contradictoire ;

- le rapport soumis à la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative en vue de l'édiction de la décision du 28 octobre 2009 porte atteinte à sa réputation et à la présomption d'innocence ;

- il n'a commis aucune infraction pénale et n'a été l'objet d'aucune enquête pénale ;

- l'enquête menée à la demande du procureur de la République a été classée sans suite ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- il n'a commis aucune faute ;

- l'avis rendu par l'Etat le 15 janvier 2009 sur la demande de subvention de l'association qu'il préside est fautif car il ne repose pas sur les critères d'attribution des subventions prévus par les textes ;

- cet avis viole la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ;

- ce avis est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision de refus de subvention adoptée par le groupement d'intérêt Politique de la ville de Marseille du 27 mars 2009 est illégale.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard de M. Pinna ;

- l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard de l'association présidée par M. Pinna ;

- ni M. Pinna, ni l'association qu'il préside n'ont subi de préjudice.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

M. Pinna a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. Pinna.

1. Considérant que, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008, deux animateurs d'une colonie de vacances dirigée par M. Pinna se sont livrés à des attouchements sur des mineurs de moins de quinze ans placés sous leur responsabilité ; qu'à la suite de ces faits, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. Pinna l'exercice de toute fonction auprès de mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, à titre conservatoire pour une durée de six mois par une décision du 31 juillet 2008, puis pour une durée de cinq ans par un arrêté du 28 octobre 2009 ; que M. Pinna a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la réparation du préjudice qu'il estime imputable à ces décisions ainsi qu'à un avis rendu le 15 janvier 2009 par le directeur départemental de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône sur une demande de subvention formulée par l'association qu'il préside ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le caractère fautif de la décision du 31 juillet 2008 portant interdiction d'exercice de toute fonction auprès de mineurs pour un délai de six mois :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 (...) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 227-11 du même code : " Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ait mené une procédure contradictoire avant d'édicter la décision du 31 juillet 2008 ; qu'aucun risque de réitération immédiate des faits ne résultant de l'instruction, l'urgence ne justifiait pas que l'Etat se dispense de cette procédure ; que M. Pinna est dès lors fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité externe et constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles soumettent l'édiction d'une mesure d'interdiction d'exercer auprès de mineurs, laquelle constitue une mesure de police administrative, à la seule circonstance que la participation de l'intéressé à un accueil de mineurs ou à son organisation présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, indépendamment de l'exercice de toute poursuite pénale ; que la circonstance que M. Pinna n'a pas été l'objet de telles poursuites et que celles engagées à l'encontre des personnels concernés ont été classées sans suite est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à son encontre ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si certains animateurs de la colonie de vacances ont prévenu la brigade de gendarmerie de Pézenas des faits, M. Pinna, informé de ceux-ci le 18 juillet 2008 en milieu de journée, n'en a averti le préfet de l'Hérault que le 21 juillet 2008 à dix heures alors que les dispositions de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles lui faisaient obligation de saisir immédiatement l'administration de tels faits ; que si M. Pinna conteste la réalité des faits, il n'apporte aucun élément de fait ou pièce de nature à remettre en cause leur consistance et leur déroulement tels qu'ils ont été transcrits par le rapport d'enquête établi le 24 juillet 2008 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon ; qu'eu égard à la gravité de ceux-ci et au caractère inadapté du comportement de M. Pinna, le manquement reproché au requérant justifiait qu'il soit suspendu à titre conservatoire de la possibilité d'exercer ses fonctions auprès de mineurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure prise à l'encontre de M. Pinna par la décision du 31 juillet 2008 était fondée ; que, par suite, l'illégalité externe dont cette décision est entachée n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que le préjudice qu'il invoque soit établi, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à le réparer ;

En ce qui concerne le caractère fautif de la décision du 28 octobre 2009 prononçant l'interdiction d'exercice de fonctions auprès de mineurs pour une durée de cinq ans :

7. Considérant, en premier lieu, qu'une enquête administrative a été conduite par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon entre le 21 et le 24 juillet 2008 ; que cette enquête a été menée de manière contradictoire ; que M. Pinna n'établit pas que le procès-verbal de gendarmerie qui lui est annexé aurait été falsifié par les services de l'Etat ; qu'enfin, M. Pinna se borne par ailleurs à soutenir que cette enquête n'a pas été régulière, sans invoquer aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de son moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions de déroulement de cette enquête entacheraient la décision du 28 octobre 2009 de vice de procédure ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Pinna a été convoqué en vue de la réunion de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport le 2 juillet 2009 par un courrier l'informant de son droit à consulter son dossier et à formuler ses observations avant le 24 août 2009 ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Pinna a pu faire valoir ses observations devant cette commission ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la mesure ainsi adoptée à son égard serait entachée de défaut de contradiction ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, la circonstance que M. Pinna n'a pas été l'objet de poursuites pénales et que celles engagées à l'encontre des animateurs en cause à raison des faits survenus dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008 ont été classées sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à son encontre ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Pinna, informé des attouchements commis par deux des animateurs de la colonie de vacances sur des mineurs confiés à celle-ci, en a averti le préfet du département du lieu d'accueil avec un retard de trois jours ; qu'interrogé lors de l'enquête administrative menée du 21 au 24 juillet 2008 par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon, il s'est trouvé dans l'incapacité de rendre compte des mesures prises pour établir les faits et protéger les victimes, ainsi que des motifs justifiant son retard à signaler les faits à l'administration ; que le rapport établi par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon le 24 juillet 2008 signale en outre que M. Pinna s'est montré principalement soucieux de nier les faits reprochés à l'un des animateurs en raison de la préoccupation que lui causait l'avenir de celui-ci, sans exprimer d'inquiétude pour les victimes, attitude dans laquelle il a persisté devant la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ; qu'eu égard à la gravité des faits en cause et à l'absence de prise de conscience du manquement au rôle d'encadrement qui lui incombait, M. Pinna n'est pas fondé à soutenir que la décision adoptée à son égard, qui repose sur des faits établis ainsi que cela a été dit au point 8 ci-dessus, serait infondée ou entachée d'erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pinna n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en édictant la décision du 28 octobre 2009 prononçant l'interdiction d'exercer des fonctions auprès de mineurs pour cinq ans ;

12. Considérant que ni le rapport d'enquête établi par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Languedoc-Roussillon le 24 juillet 2008, ni la décision du 31 juillet 2008, ni celle du 28 octobre 2009, ni le procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'imputent les faits d'attouchements sur mineurs ou quelque autre infraction pénale à M. Pinna ; que, par ailleurs, celui-ci n'établit pas que le procès-verbal de gendarmerie versé au dossier aurait été falsifié par l'administration ainsi qu'il le soutient ; qu'il s'ensuit que M. Pinna n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait porté atteinte à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction pénale, à sa réputation ou à son honorabilité et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité au cours de la procédure ayant conduit à l'édiction des décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 ;

En ce qui concerne le caractère fautif de l'avis rendu le 15 janvier 2009 par les services de l'Etat sur la demande de subvention formulée par l'association sportive tennis international management espoirs :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui définit le contenu des contrats urbains de cohésion sociale : " en vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles (...) /

Ces programmes d'action (...) fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à (...) l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fiche d'instruction rédigée le 15 janvier 2009 par la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône mentionnait que le volet d'accompagnement social du projet envisagé par l'association sportive tennis international management espoirs, présidée par M. Pinna, ne pouvait être mené à bien par celle-ci dès lors, en premier lieu, que l'un des animateurs était interdit d'exercer ses fonctions auprès de jeunes en raison de " fautes graves " et que M. Pinna, président de l'association, avait " montré une incapacité à gérer " ce problème, en deuxième lieu, que le volet international de l'action ne constituait pas une priorité de la politique de la ville et, en troisième lieu, que le dossier de demande de subvention n'apportait pas de garantie de qualification des intervenants ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et que M. Pinna ne conteste pas que l'animateur de l'association mis en cause à l'occasion des faits ci-dessus décrits au point 1 s'était vu interdire l'exercice de ses fonctions et que cette interdiction avait toujours cours au 15 janvier 2009 ; que M. Pinna, qui ne produit pas le dossier de demande de subvention soumis au comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale, n'établit ni que celui-ci ait comporté les pièces susceptibles d'établir la qualification des intervenants que l'association avait retenus, ni que son volet international ait répondu aux objectifs du contrat urbain de cohésion sociale de Marseille ; qu'ainsi, M. Pinna n'établit pas l'inexactitude des mentions portées sur l'avis défavorable opposé à la demande de l'association le 15 janvier 2009, qui se borne pour le reste à faire état, en termes mesurés, du caractère inadapté de la réaction de M. Pinna face aux fautes imputées à son animateur, sans évoquer d'infraction pénale ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 qu'en se fondant, pour émettre un avis défavorable sur la demande de subvention, sur des critères tirés de l'intérêt de l'action proposée par l'association pour la cohésion urbaine locale et de l'aptitude des dirigeants et membres de l'association sportive présidée par M. Pinna à encadrer des enfants ou de jeunes adolescents dans le cadre d'activités sportives, l'Etat n'a commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation, la circonstance que l'association bénéficie de l'agrément délivré par le ministère de la jeunesse et des sports et qu'elle ait auparavant perçu des subventions pour cette action ne lui ouvrant aucun droit à renouvellement de ces subventions ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / -aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; / -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; / -aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; / -aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10. / (...) II.-Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements " ;

18. Considérant que l'Etat, qui avait adopté les mesures nécessaires en interdisant l'exercice de fonctions auprès de mineurs à M. Pinna et à l'animateur de l'association mis en cause, n'a commis aucune faute en s'abstenant de prendre de nouvelles mesures à leur égard ou à l'égard de l'association sportive tennis management international espoirs sur le fondement des dispositions précitées ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du 15 janvier 2009 aurait été rendu public ou diffusé à d'autres services que ceux chargés de l'instruction de la demande de subvention de l'association ; qu'il ne porte par ailleurs atteinte, ni par les conditions de son établissement, ni par ses termes, à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction ou à la réputation de l'association, du requérant lui-même ou de l'un quelconque des membres de l'association ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a commis aucun agissement fautif en émettant l'avis litigieux et en le soumettant au comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale ;

En ce qui concerne le caractère fautif de la décision de refus de subvention du 27 mars 2009 :

21. Considérant que cette décision ayant été édictée par le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, personne morale distincte de l'Etat, son éventuelle illégalité n'est en tout état de cause pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pinna n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il allègue ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. Pinna au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 16MA01385 de M. Pinna est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Pinna et au ministre des sports.

Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.

2

N° 16MA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01385
Date de la décision : 29/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-29;16ma01385 ?
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