La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2018 | FRANCE | N°17MA04286-17MA04285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 17MA04286-17MA04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI " Vie et Loisirs " et la SARL " César Club " ont demandé en référé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Vaison-la-Romaine à leur verser une provision de 510 000 euros assortie des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnité de la SARL " César Club " en date du 13 juillet 2015, d'enjoindre à la commune de Vaison-la-Romaine de procéder au règlement de la somme de 510 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l 'ordonnance à interve

nir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et la mise à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI " Vie et Loisirs " et la SARL " César Club " ont demandé en référé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Vaison-la-Romaine à leur verser une provision de 510 000 euros assortie des intérêts à compter de la demande préalable d'indemnité de la SARL " César Club " en date du 13 juillet 2015, d'enjoindre à la commune de Vaison-la-Romaine de procéder au règlement de la somme de 510 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l 'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et la mise à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601419 du 21 octobre 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Vaison-la-Romaine à verser une provision de 224 414,04 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015 à la SARL César Club.

Par un arrêt n° 16MA04004 du 23 octobre 2017 la Cour a ramené la condamnation de la commune de Vaison la Romaine de la somme de 224 414,04 euros à 65 000 euros et réformé l'ordonnance du 21 octobre 2016 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'elle avait de contraire a son arrêt.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017 sous le n° 17MA04285, la SCI " Vie et Loisirs " demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA04004, de déterminer la période d'indemnisation à titre principal du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, à titre subsidiaire au 1er juin 2015 et de rectifier en conséquence, au prorata de la durée rectifiée, le montant de la somme allouée en provision.

Elle soutient que :

- l'arrêt commet une erreur sur les dates de la période d'indemnisation ;

- il ne vise pas une première note en délibéré produite à la fin de l'audience.

II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017 sous le n° 17MA04286, la SARL " César Club " demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA04004, de déterminer la période d'indemnisation à titre principal du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, à titre subsidiaire au 1er juin 2015, et de rectifier en conséquence, au prorata de la durée rectifiée, le montant de la somme allouée en provision.

Elle soutient que :

- l'arrêt commet une erreur sur les dates de la période d'indemnisation ;

- il ne vise pas une première note en délibéré produite à la fin de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de la SCI " Vie et Loisirs " et de la SARL " César Club " sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 27 juin 2011 par laquelle le maire de Vaison-la-Romaine a interdit l'ouverture de l'établissement " Le César Club " ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2011 interdisant également cette ouverture et prononçant la fermeture de l'établissement ; que, par un arrêt du 13 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces décisions des 27 juin et 28 octobre 2011 ; que, par ordonnance du 21 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Vaison-la-Romaine à verser à titre de provision une somme de 224 414,04 euros à la SARL " Le César Club " ; que la SARL " Le César Club " et la SCI " Vie et Loisirs ", qui n'avaient pas obtenu entière satisfaction, ont relevé dans cette mesure appel de cette ordonnance ; que la commune a présenté des conclusions incidentes ; que la Cour, par l' arrêt du 16 octobre 2017 dont il est demandé par la présente requête la rectification matérielle, a ramené à 65 000 euros la somme de 224 414,04 euros que la commune de Vaison-la-Romaine avait été condamnée à verser à la SARL " Le César Club " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour qu'il soit admis, un tel recours suppose qu'il y ait erreur matérielle et non erreur juridique, que cette erreur ne soit pas imputable à celui qui s'en plaint, et qu'elle ait exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

4. Considérant qu'il est d'abord reproché à l'arrêt attaqué de fonder la restriction de la période d'indemnisation à prendre en compte, s'agissant du point de départ, sur l'absence de production par les parties d'un exemplaire complet du rapport du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 2 décembre 2010 alors que le rapport complet, notamment la page finale avec l'avis du SDIS, a été adressé à la Cour le 3 octobre après l'audience du 2 octobre ; qu'il résulte cependant de ses termes mêmes que l'arrêt n'est pas fondé sur la seule absence du rapport complet mais sur l'ensemble des pièces du dossier ; que les requérants estiment également que l'arrêt ne pouvait fixer la fin de la période d'indemnisation au mois de septembre 2013 en se fondant sur les " annulations prononcées par la juridiction administrative " qui feraient référence au jugement du 27 juin 2013 et à l'arrêt du 13 mars 2015 alors que ce dernier arrêt a annulé le jugement du 27 juin 2013 pour irrégularité avant de statuer par la voie de l'évocation ; que toutefois, le jugement du 27 juin 2013 qui avait annulé les décisions administratives était immédiatement exécutoire et l'appel n'est pas suspensif ; qu'ainsi, la Cour pouvait juger que l'indemnisation ne débuterait qu'à l'issue d'un délai raisonnable de deux mois laissé à la société après ce jugement pour rouvrir son établissement ; que si les requérantes reprochent à l'arrêt de n'avoir pas visé une première note en délibéré remise sous forme " papier " à l'audience du 12 octobre 2017, cette note a fait l'objet d'une notification par le biais de l'application Télérecours le 3 octobre 2017 et a été visée à cette date ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette prétendue erreur matérielle aurait eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que s'il est soutenu que cette note en délibéré comportait un moyen d'ordre public sur la recevabilité de l'appel incident auquel la Cour était tenue de répondre, l'omission de répondre à un moyen est seulement susceptible d'entraîner la cassation dudit arrêt ; que, par suite, à supposer même que des erreurs entachent cet arrêt, il s'agit d'erreurs de droit et non d'erreurs matérielles ;

5 Considérant qu'il résulte que de ce qui précède, que la SARL " Le César Club " et la SCI " Vie et loisirs " ne sont pas fondées à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 16MA04004 de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 octobre 2017 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL " Le César Club " et de la SCI " Vie et Loisirs " sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Vie et Loisirs ", à la SARL " César Club " et à la commune de Vaison la Romaine

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

N°17MA04285, 17MA04286 2

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04286-17MA04285
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-26;17ma04286.17ma04285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award