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25/01/2018 | FRANCE | N°17MA01749-17MA01788-17MA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17MA01749-17MA01788-17MA01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner solidairement la société Daudet Paysages, la société Envirosport, la Société de Transport et Travaux Publics (STTP), la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate, la société Arteba, la société André Verdier, la société Infrasud et la société Bureau Veritas à lui payer la somme de 659 903,55 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner solidairement la société Daudet Paysages, la société Envirosport, la Société de Transport et Travaux Publics (STTP), la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate, la société Arteba, la société André Verdier, la société Infrasud et la société Bureau Veritas à lui payer la somme de 659 903,55 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres survenus dans le complexe sportif destiné aux compétitions de rugby ;

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle, de condamner solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba à lui payer la même somme.

Par un jugement n° 1300721 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba à payer la somme de 490 088,88 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Par un arrêt n° 14MA02146, 14MA02662, 14MA02663 du 14 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des sociétés Sedes et Arteba, de la société Ate et de la société A + Architecture, a ramené à la somme de 373 566,66 euros l'indemnité au versement de laquelle elle a condamné solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba en réparation du préjudice subi par Montpellier Méditerranée Métropole, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier.

Par une décision n° 397126 du 19 avril 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de Montpellier Méditerranée Métropole, annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et a, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

I. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017 dans l'instance n° 17MA01749, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Sedes et Arteba ;

2°) par la voie de l'appel incident contre ces sociétés et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre des autres sociétés de maîtrise d'oeuvre, notamment des sociétés A + Architecture et Ate :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 490 088,88 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de porter à la somme de 659 903,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts, le montant de l'indemnité due solidairement, à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale, par le groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba ;

- de mettre les dépens à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de son mandataire, la société A + Architecture ;

3°) de mettre à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de son mandataire, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les sociétés Sedes et Arteba, notamment ceux relatifs aux fautes qu'elle aurait commises, ne sont pas fondés ;

- les désordres affectant le substrat et le système de drainage du terrain de rugby sont de nature à engager la responsabilité de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale ainsi que celle des sociétés Daudet Paysages, Envirosport et Bureau Veritas ;

- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont manqué à leur obligation de conseil à l'occasion de la réception des ouvrages et ont commis des fautes lors de la rédaction des clauses contractuelles du marché ainsi que dans le suivi et le contrôle de l'exécution du chantier ;

- le préjudice qu'elle a subi correspond aux dépenses engagées pour les travaux de réfection, aux frais pour les constatations et l'analyse des désordres, aux frais d'entretien et aux dépens.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, la société A + Architecture, représentée par MeA..., demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole par la voie de l'appel provoqué en tant qu'elles excèdent la somme de 498 128 euros.

Elle soutient que Montpellier Méditerranée Métropole n'est fondée à demander le remboursement que du marché de réfection et du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2017, la société Ate, représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole par la voie de l'appel provoqué en tant qu'elles excèdent la somme de 498 128 euros.

Elle soutient que Montpellier Méditerranée Métropole n'est fondée à demander le remboursement que du marché de réfection et du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, la société Daudet paysages, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Arteba, Sedes, STTP, A + Architecture, Infrasud, Ate et Envirosport à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Arteba et Sedes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que :

- la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, que :

- la demande de la communauté d'agglomération devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de qualité pour agir ;

- elle n'est responsable ni au titre de la responsabilité décennale ni à celui de la responsabilité contractuelle ;

- en l'absence de faute de sa part, toute conclusion tendant à ce qu'elle soit condamnée à garantir une autre société des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre doit être rejetée ;

- les conclusions de la société Arteba tendant ce qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les sociétés Arteba, Sedes, STTP, A + Architecture, Infrasud, Ate et Envirosport ont commis diverses fautes ayant concouru aux dommages et doivent donc être condamnées à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

II. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017 dans l'instance n° 17MA01788, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ate ;

2°) par la voie de l'appel incident contre cette société et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre des autres sociétés de maîtrise d'oeuvre, notamment des sociétés A + Architecture, Sedes et Arteba :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 490 088,88 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de porter à la somme de 659 903,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts, le montant de l'indemnité due solidairement, à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale, par le groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba ;

- de mettre les dépens à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de son mandataire, la société A + Architecture ;

3°) de mettre à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de son mandataire, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ate ne sont pas fondés et invoque les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 17MA01749.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2017, la société Ate, représentée par Me A..., demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole par la voie de l'appel incident en tant qu'elles excèdent la somme de 498 128 euros.

Elle soutient que Montpellier Méditerranée Métropole n'est fondée à demander le remboursement que du marché de réfection et du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, la société Daudet paysages, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Arteba, Sedes, STTP, A + Architecture, Infrasud, Ate et Envirosport à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Ate la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 17MA01749.

III. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017 dans l'instance n° 17MA01789, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête de la société A + Architecture ;

2°) par la voie de l'appel incident contre cette société et par la voie de l'appel provoqué à l'encontre des autres sociétés de maîtrise d'oeuvre, notamment des sociétés A + Architecture, Sedes et Arteba :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 490 088,88 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de porter à la somme de 659 903,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts, le montant de l'indemnité due solidairement, à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale, par le groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la société A + Architecture, la société Sedes, la société Ate et la société Arteba ;

- de mettre les dépens à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de son mandataire, la société A + Architecture ;

3°) de mettre à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et son mandataire, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société A + Architecture ne sont pas fondés et invoque les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 17MA01749.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2017, la société A + Architecture, représentée par MeA..., demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole par la voie de l'appel incident en tant qu'elles excèdent la somme de 498 128 euros.

Elle soutient que Montpellier Méditerranée Métropole n'est fondée à demander le remboursement que du marché de réfection et du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, la société Daudet paysages, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Arteba, Sedes, STTP, A + Architecture, Infrasud, Ate et Envirosport à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société A + Architecture la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 17MA01749.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...substituant le cabinet Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

1. Considérant que les requêtes des sociétés Sedes et Arteba, de la société Ate et de la société A + Architecture sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, a attribué la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un complexe sportif destiné aux compétitions de rugby à un groupement conjoint constitué, notamment, par la société A + Architecture, qui en était le mandataire, et les sociétés Sedes, Ate et Arteba ; que, des désordres étant apparus sur le terrain " d'honneur " réalisé en gazon naturel, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande indemnitaire tendant, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et des sociétés Daudet Paysages, Envirosport et Société de transport et travaux publics (STTP) ainsi que de la société Bureau Veritas à lui verser la somme totale de 659 903,55 euros en réparation des désordres ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des seuls membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre de leur devoir de conseil, à lui verser la même somme ; que les sociétés Sedes et Arteba, la société Ate et la société A + Architecture ont interjeté appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnées solidairement à payer, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la somme de 490 088,88 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier ;

3. Considérant que, par décision du 19 avril 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2015 qui, notamment, ramenaient la condamnation à la somme de 375 566,66 euros aux motifs que l'arrêt était entaché d'une erreur de droit, la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse n'étant pas de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité dès lors que les désordres en cause étaient de nature structurelle et qu'il était au surplus entaché d'une inexacte qualification des faits, les conditions d'arrosage de la pelouse et de son utilisation par des joueurs professionnels de rugby n'étant pas constitutives de fautes de la part du maître de l'ouvrage ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

4. Considérant qu'ainsi, l'arrêt du 14 décembre 2015 de la cour est définitif notamment en ce qu'il a statué sur la recevabilité de la demande de Montpellier Méditerranée Métropole, rejeté les conclusions de celle-ci présentées sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que par la voie de l'appel provoqué sur le fondement de la responsabilité contractuelle, fixé le montant du préjudice de la métropole avant partage de responsabilité à la somme de 498 088,88 euros et statué sur les appels en garantie ; qu'il est donc passé en force de chose jugée ; que, par suite, les moyens et conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole relatifs à la garantie décennale et tendant à ce que le montant de la condamnation à lui payer à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi soit porté à la somme de 659 903,55 euros et à ce que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre autres que les sociétés Sedes et Arteba, la société Ate et la société A + Architecture soient également condamnés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu'être rejetés ; que, de même, ceux de la société Daudet paysages présentés relatifs au rejet de la demande de Montpellier Méditerranée Métropole présentée devant le tribunal administratif de Montpellier en raison de son irrecevabilité ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Sedes, Arteba, Ate et A + Architecture :

5. Considérant que les désordres de la pelouse du terrain d'honneur provenaient de la nature du sol choisi, qui était inadapté, et de dysfonctionnements importants concernant le drainage ; qu'ils présentaient ainsi un caractère structurel ; que la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse est donc sans incidence sur la responsabilité contractuelle des sociétés Sedes et Arteba, Ate et A + Architecture, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à raison notamment des manquements à leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnées solidairement, au titre de leur responsabilité contractuelle, à réparer l'ensemble des désordres affectant la pelouse du terrain d'honneur du complexe sportif destiné aux compétitions de rugby ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 4, l'arrêt du 14 décembre 2015 est devenu définitif en tant qu'il a fixé le montant du préjudice réparable à 498 088,88 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à ce montant la somme due solidairement par les sociétés A + Architecture, Ate, Arteba et Sedes à Montpellier Méditerranée Métropole et de réformer en ce sens le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Daudet paysages :

7. Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Daudet paysages ; qu'ainsi, ses conclusions appelant en garantie les sociétés Arteba, Sedes, STTP, A + Architecture, Infrasud, Ate et Envirosport ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement des sociétés A + Architecture, Ate, Arteba et Sedes la somme de 2 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 490 088,88 euros que les sociétés A + Architecture, Ate, Arteba et Sedes ont été condamnées solidairement à verser à Montpellier Méditerranée Métropole par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 est portée à 498 088,88 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Les sociétés A + Architecture, Ate, Arteba et Sedes verseront solidairement une somme de 2 000 euros à Montpellier Méditerranée Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sedes, à la société Arteba, à la société Ate, à la société A + Architecture, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société de transport et travaux publics (STTP) et à la société Daudet paysages.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 janvier 2018.

17MA01749, 17MA01788, 17MA01789 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01749-17MA01788-17MA01789
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;17ma01749.17ma01788.17ma01789 ?
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