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25/01/2018 | FRANCE | N°17MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17MA00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1606080 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M.A.

.., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1606080 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6, 1 et 5 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que M. A...qui est entré en France le 10 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, prétend remplir la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an ; que les quelques documents peu diversifiés qu'il communique consistant en des prescriptions médicales comportant des surcharges, des résultats d'analyses biologiques identiques bien que comportant des dates différentes et des factures d'achat non probantes ne permettent toutefois pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2001 mais au mieux de justifier d'une présence ponctuelle ; que si les pages de son passeport valide du 6 août 2000 au 5 août 2005 ne mentionnent aucune sortie du territoire français depuis son arrivée, il ressort des pièces du dossier qu'il a utilisé pendant une durée indéterminée un passeport français falsifié en possession duquel il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre au Canada ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour au motif qu'il ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision contestée, condition exigée pour la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A..., âgé de trente-sept ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la seule présence en France de son frère dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les autres membres de sa famille demeurent..., où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il ne démontre pas son insertion socio-économique sur le territoire national par la seule production d'une promesse d'embauche du 23 mars 2016 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur ; qu'il ne dispose pas d'un domicile stable ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 2 et 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

2

N° 17MA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00075
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;17ma00075 ?
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