Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 741-11.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (...) " ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, Me B...a informé la Cour que la SAS Heaven Climber Méditerranée était représentée par Me A...C...en remplacement de Me D...en qualité de mandataire judiciaire de la société ; que, si ce mémoire a été visé, il n'a pas été tenu compte de cette modification de représentation de la société dans le cadre de la procédure collective ; qu'il y a lieu de rectifier cette omission matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous ;
O R D O N NE :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 16MA01342 susvisé est modifié comme suit : " La requête de MeC..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Heaven Climber Méditerranée, est rejetée ".
L'article 2 du même arrêt est modifié comme suit : " Le présent arrêt sera notifié à Me A...C..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Heaven Climber Méditerranée, et au ministre de l'action et des comptes publics ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A...C..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Heaven Climber Méditerranée, au ministre de l'action et des comptes publics et à MeB....
Fait à Marseille, le 24 janvier 2018.