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22/01/2018 | FRANCE | N°17MA03129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 17MA03129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 385 505,29 euros TTC émis à son encontre le 16 décembre 2015, relatif de la redevance syndicale de l'année 2015, d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal de Gap d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n°3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964, pour un montant de 259 186,07 euros TTC, à défaut, de la décharger de la somme de 126 319,22 euros TTC

correspondant à la différence entre les 385 505,29 euros exigés par l'ASA e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 385 505,29 euros TTC émis à son encontre le 16 décembre 2015, relatif de la redevance syndicale de l'année 2015, d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal de Gap d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n°3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964, pour un montant de 259 186,07 euros TTC, à défaut, de la décharger de la somme de 126 319,22 euros TTC correspondant à la différence entre les 385 505,29 euros exigés par l'ASA et les 259 186,07 euros dont elle estime être redevable, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600868 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA03129 le 19 juillet 2017 et un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Gap, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2017 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la situation d'urgence est caractérisée ;

- elle justifie de moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et la décharge des sommes en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, l'association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gap une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où elle demande le sursis à exécution d'un jugement de rejet ;

- la commune ne justifie d'aucun préjudice difficilement réparable ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me A...pour la commune de Gap.

1. Considérant que la commune de Gap demande que la cour administrative d'appel de Marseille prononce le sursis à exécution du jugement du 19 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 385 505,29 euros TTC émis à son encontre le 16 décembre 2015 et d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal de Gap d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n° 3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964, pour un montant de 259 186,07 euros TTC, à défaut, de la décharger de la somme de 126 319,22 euros TTC correspondant à la différence entre les 385 505,29 euros exigés par l'ASA et les 259 186,07 euros dont elle estime être redevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que la commune de Gap n'établit pas que le paiement indu évalué à la somme de 126 319 euros à l'association syndicale du canal de Gap comporterait des conséquences difficilement réparables eu égard à ses capacités contributives ; que si elle fait valoir qu'il lui serait difficile de récupérer les sommes ainsi répercutées sur les usagers en vertu des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, ces dispositions, qui se bornent à prévoir que les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques, n'imposent aucun délai aux collectivités en la matière ; que la commune n'établit donc pas qu'elle serait tenue de répercuter les sommes en cause auprès des usagers avant l'expiration du jugement des recours contentieux qu'elle a introduit ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne justifie pas de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées ;

3. Considérant que l'association syndicale autorisée du canal de Gap n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Gap fondée sur ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de Gap est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Gap la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle versera à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Copie en sera délivrée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.

3

N° 17MA03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03129
Date de la décision : 22/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PEZET-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-22;17ma03129 ?
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