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22/01/2018 | FRANCE | N°16MA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 16MA03253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne des Sorts a rejeté sa demande tendant à ce que la commune entretienne le chemin de Tribes Bertranet menant à la parcelle lui appartenant cadastrée section D n° 651 et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1401720 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne des Sorts a rejeté sa demande tendant à ce que la commune entretienne le chemin de Tribes Bertranet menant à la parcelle lui appartenant cadastrée section D n° 651 et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1401720 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, sous le n° 16MA03253, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Saint-Etienne des Sorts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Etienne des Sorts à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

4°) de condamner la commune de Saint-Etienne des Sorts à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2014 ;

5°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne des Sorts de rendre le chemin Tribes Bertranet carrossable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne des Sorts la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le chemin de Tribes Bertranet est un chemin communal et non un chemin rural ;

- à titre subsidiaire, l'obligation d'entretien d'un chemin rural, prévue par les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, résulte de sa prise en charge volontaire par la commune ;

- la commune a commis une faute en n'entretenant pas ce chemin ;

- le lien de causalité entre cette faute et ses préjudices est établi ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence depuis le mois de juillet 2011 ;

- il n'a pu exploiter sa parcelle dans des conditions normales ce qui lui a causé un préjudice financier.

Un courrier du 26 octobre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 19 décembre 2017.

Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Etienne des Sorts a été enregistré le 22 décembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune de Saint-Etienne des Sorts.

1. Considérant que par la présente requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Etienne des Sorts a rejeté sa demande tendant à obtenir l'entretien du chemin de Tribes Bertranet et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. " ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code précité : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) Les dépenses d'entretien des voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le chemin de Tribes Bertranet desservant la parcelle cadastrée section D n° 651 appartenant à M. A... ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération mais dans une zone d'espace boisé classé, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ou de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; que la circonstance que la commune de Saint-Etienne des Sorts n'ait pas produit le répertoire des voies communales n'est pas de nature à établir que le chemin en litige appartiendrait à cette catégorie de voies ; qu'il s'ensuit que ce chemin ouvert au public est demeuré dans la voirie rurale de la commune de Saint-Etienne des Sorts, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

4. Considérant que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait effectué des travaux d'entretien de ce chemin et qu'elle aurait ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que la seule production d'une attestation, établie le 26 avril 2016 par l'ancien maire de Saint-Etienne des Sorts de 1992 à 2008, par laquelle il confirme avoir fait entretenir le chemin de Tribes Bertranet à plusieurs reprises par une entreprise de travaux publics, n'est pas de nature à établir l'accomplissement de travaux d'entretien ; que M. A... ne démontre pas que le maire lui aurait précisé qu'il entendait aménager le chemin en litige en vue de le rendre carrossable ni que le chemin aurait été entretenu jusqu'à l'année 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique doit être engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin rural ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ;

7. Considérant, d'une part, que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Etienne des Sorts aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin rural ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le maire de Saint-Etienne des Sorts n'a commis aucune illégalité fautive en rejetant implicitement la demande de M. A... sollicitant l'entretien du chemin de Tribes Bertranet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'entretien de ce chemin ni à lui rembourser les frais d'un constat d'huissier, qui ne sont pas des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, auquel le requérant a fait procéder ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Saint-Etienne des Sorts refusant de réaliser les travaux de réfection et d'entretien du chemin en litige ainsi que celles relatives à la condamnation de ladite commune, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne des Sorts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Saint-Etienne des Sorts.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.

2

N° 16MA03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03253
Date de la décision : 22/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HILAIRE-LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-22;16ma03253 ?
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