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11/01/2018 | FRANCE | N°17MA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17MA03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700728 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 28 juillet 2017, M. B..., représenté par le cabinet Mazas - Etcheverrigaray, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700728 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, M. B..., représenté par le cabinet Mazas - Etcheverrigaray, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue d'objet ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en fait ;

- il n'entre pas dans le champ d'application du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'erreurs de fait ;

- la mesure d'éloignement porte atteinte à la présomption d'innocence ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 qui a été abrogé par un arrêté du 10 mars 2017 devenu définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande était dépourvue d'objet ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés pour les motifs qui ont été exposés devant le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné ; que le préfet a abrogé cet arrêté le 10 mars 2017 ; que M. B... fait appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant que le tribunal administratif a jugé que la demande présentée par M. B... était devenue sans objet au motif que l'arrêté du 10 mars 2017 avait abrogé l'arrêté contesté du 30 janvier 2017 qui n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que toutefois, la décision procédant à l'abrogation n'étant pas devenue définitive à la date du jugement attaqué, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que le jugement du 27 mars 2017 doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

5. Considérant que l'arrêté contesté du 30 janvier 2017, qui n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, a été abrogé par celui du 10 mars 2017 qui est devenu définitif à la date du présent arrêt ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de l'Hérault est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. B... a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au cabinet Mazas - Etcheverrigaray.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 17MA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03428
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;17ma03428 ?
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