Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1605821 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la motivation du jugement est inopérante ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale dès lors que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a délivré au requérant, le 9 mai 2017, une carte de séjour temporaire d'un an.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1986, relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 9 mai 2017, délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 mai 2018 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré l'arrêté contesté du 25 avril 2016 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.
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N° 16MA04935