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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602956 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M.

A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602956 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a justifié une résidence en France depuis dix ans ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont violées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né en 1974, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement, en date du 2 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces produites, ne permettent pas de démontrer la résidence en France de M. A... depuis 2005 ; que notamment, pour les années 2006 et 2007 sa présence en France ne saurait être regardée comme établie par la seule production de relevés de comptes bancaires mentionnant des retraits et des remises de chèques, ne permettant pas de s'assurer que l'intéressé a procédé lui-même et depuis la France à toutes ces opérations ; que la production d'un passeport vierge ne permet pas de justifier de la durée de la résidence en France de M. A..., eu égard notamment à la suppression des contrôles aux frontières au sein de l'espace formé par les Etats membres à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas résider en France depuis 2005 et de la durée exacte de son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse qui résiderait en France depuis 2014 disposait d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige ; que rien ne faisait alors obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant, de son épouse de nationalité tunisienne et de leurs trois enfants se reconstituât en Tunisie ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la présence de membres de sa famille en France et de ses possibilités d'insertion professionnelle, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il résulte de ces circonstances de fait qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants de M. A... repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, dont la décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il en résulte que M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04528
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04528 ?
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