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02/01/2018 | FRANCE | N°15MA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 15MA02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991.

Par un jugement n° 1301030 du 24 avril 2015, le tribunal admini

stratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991.

Par un jugement n° 1301030 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2015 et le 18 avril 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité de conjoint solidaire pour le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales établis au nom du foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt n° 15MA02894 du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015, a déchargé Mme D...de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991 dans les limites résultant de l'application des a) et d) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts et a procédé, avant de statuer sur le montant de la décharge, à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'action et des comptes publics à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces permettant de déterminer le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune, la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels de Mme D...et à la moitié des revenus communs de la requérante et de son conjoint, et le cas échéant les montants d'intérêts de retard et de pénalités visés au d) de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics fixe le montant de l'obligation de payer restant à la charge de Mme D...à 105 983 euros au titre des années 1988 à 1990. Il indique que les impositions dues au titre de l'année 1991 ont été soldées.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2017, Mme D...représentée par Me B...demande que son obligation de payer soit ramenée à la somme de 39 858 euros et que soit prononcée une restitution de 143 653 euros avec les intérêts moratoires ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus d'origine indéterminée doivent être pour leur montant total considérés comme des revenus personnels de M. C... en application des dispositions du paragraphe 93 de l'instruction administrative du 20 avril 2009 référencée BOI 5-B-13-09 ;

- depuis sa demande en décharge de responsabilité et pour répondre aux poursuites des services fiscaux, elle a vendu des biens et a apuré sa dette au-delà de ce qu'elle devait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant Mme D....

1. Considérant que par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015, a déchargé Mme D...de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991 dans les limites résultant de l'application des a) et d) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts et a procédé, avant de statuer sur le montant de la décharge, à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'action et des comptes publics à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces permettant de déterminer le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune, la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels de Mme D...et à la moitié des revenus communs de la requérante et de son conjoint, et le cas échéant les montants d'intérêts de retard et de pénalités visés au d) de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (...) d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu (...) " ;

3. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics indique que les impositions dues par le couple que formaient Mme D...et M. C... au titre de l'année 1991 ont été soldées ; qu'il produit le décompte de la quote-part des impositions et pénalités incombant à Mme D...au titre des années 1988 à 1990 en application des a et d cités de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que le montant restant à la charge de Mme D... s'établit à la somme de 105 983 euros au titre des années 1988 à 1990 ;

4. Considérant, d'une part, que le présent litige ne porte pas sur l'assiette, ni sur le recouvrement des impositions ; que, par suite Mme D...ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 20 avril 2009 référencée BOI 5-B-13-09 ; que, d'autre part, Mme D...verse au dossier un décompte établi pour la circonstance par son notaire retraçant les ventes de biens propres opérés depuis la demande de décharge de solidarité en cause ; que ce document ne saurait être regardé comme établissant que les sommes dont il s'agit auraient été employées à apurer sa dette fiscale de telle sorte qu'à ce jour elle ne serait plus débitrice du Trésor public ; que par suite, Mme D...est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1988 à 1990 à hauteur d'un montant de 111 387 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme D...d'une somme de 3000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme D...est déchargée de son obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1988 à 1990 pour un montant de 111 387 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau JF-1A.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

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N° 15MA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02894
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;15ma02894 ?
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