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21/12/2017 | FRANCE | N°16MA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2017, 16MA00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501738 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 janvier 2016, le 10 février 2016 et le 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501738 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 janvier 2016, le 10 février 2016 et le 15 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce que la dispense de motivation prévue au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant cru en situation de compétence liée à la suite de sa décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., né le 14 janvier 1969, a demandé, le 13 janvier 2015, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de l'Héraut a refusé son admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par jugement du 25 juin 2015 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

4. Considérant que l'étranger, du fait même de l'accomplissement de la démarche volontaire de demande d'un titre de séjour, ne saurait ignorer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un refus ; qu'en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est tenu de se présenter auprès des services administratifs compétents pour y souscrire sa demande de titre de séjour ; que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il n'aurait pu, à cette occasion, présenter de manière utile et effective son point de vue sur sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, serait méconnu ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M. B...déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2006 ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence en France de l'intéressé depuis cette date, notamment au cours des années 2006 à 2008, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que la relation amoureuse dont il se prévaut avec une ressortissante française avec laquelle il habiterait n'est établie que depuis le début de l'année 2014 et est récente à la date de la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que le requérant serait la seule personne susceptible d'apporter à sa tante une assistance dans la vie quotidienne ; qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ; que, par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés précédemment, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier prévoit que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que, cependant, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

9. Considérant que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 méconnaîtraient le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu, après avoir rejeté la demande de titre de séjour, d'obliger M. B...à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Barthez, président-assesseur, président la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

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N° 16MA00159

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00159
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-12-21;16ma00159 ?
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