La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°16MA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 12 décembre 2017, 16MA01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quinze mois avec sursis.

Par un jugement n° 1401510 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2017, M. D..., rep

résenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quinze mois avec sursis.

Par un jugement n° 1401510 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la règle de séparation des enquêtes administratives et judiciaires a été méconnue ;

- il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- il est présumé innocent jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

- il n'a pu être établi à son encontre que la rétention de quatre grammes de cannabis, de deux bijoux fantaisie dont la valeur est inconnue et d'une sacoche vide ;

-la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée aux faits invoqués.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 14 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., substituant Me C..., représentant M. D....

1. Considérant que, par arrêté en date du 6 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a infligé à M. D..., brigadier chef de police, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quinze mois avec sursis ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision ; que par un jugement du 7 avril 2016, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête judiciaire a été menée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille, par des agents de l'inspection générale de la police nationale relevant de la délégation interrégionale d'enquêtes de Marseille ; que l'enquête administrative a été réalisée par des agents de l'inspection générale de la police nationale relevant de la délégation interrégionale de Lyon ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'un ou plusieurs agents auraient participé aux deux enquêtes, ou auraient fait preuve de partialité à l'égard du requérant ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les enquêtes judiciaire et administrative ne pouvaient être conduites par le même service de l'inspection générale de la police nationale manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a signé le 22 octobre 2013 un document dans lequel il indique avoir reçu communication de l'intégralité de son dossier administratif et disciplinaire ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette déclaration ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance de ce dossier doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, la circonstance qu'une procédure pénale est en cours à l'encontre de M. D... est sans influence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée au terme de la procédure disciplinaire, alors même que celle-ci est fondée sur des faits identiques ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne, d'une part, que, lorsqu'il était affecté à la brigade anti-criminalité Nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille, M. D... a procédé, dans le courant des années 2008 à 2012, à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors du contrôle d'individus, en négligeant d'en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques et de rédiger les actes de procédures subséquents ; qu'elle indique, d'autre part, que, après que quatre grammes de cannabis, des bijoux consistant dans une chaîne et une paire de boucles d'oreille, dont la valeur n'est pas établie, ainsi qu'une sacoche vide ne lui appartenant pas, ont été trouvés dans le vestiaire de M. D... lors d'une perquisition, ce dernier a reconnu avoir délibérément conservé dans la poche de son blouson ces objets trouvés sur la voie publique, puis les avoir entreposés dans son armoire administrative, en dehors de tout acte de procédure ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme. Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;- le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation...L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel... " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant que les faits reprochés à M. D..., tels que rappelés au point 5, et que l'intéressé a reconnus, révèlent un manquement aux obligations professionnelles et au devoir de probité et d'exemplarité, tels qu'ils résultent notamment du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en vigueur à la date des faits ; qu'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si le requérant justifie d'excellents états de service et produit de nombreuses lettres de félicitations de ses supérieurs hiérarchiques pour être intervenu avec succès, au péril de sa vie, dans des interpellations, et si ses feuilles d'évaluation sont très élogieuses, le ministre de l'intérieur n'a pas, en prenant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, dont quinze mois avec sursis , entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des motifs de la sanction et des fonctions d'encadrement exercées par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée aux faits qui ont été reprochés à M. D... doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. E..., Mme I..., M. F..., présidents de chambre,

- M. Portail, M. B..., M. K..., présidents-assesseurs,

- M. A..., Mme G..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 12 décembre 2017.

4

2

N° 16MA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 16MA01929
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-12-12;16ma01929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award